Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

Il E t 1 G I E u x. I 499 ront be(oin. Ou' à !' ogard des troncs, les les religieux mendians incapables de leg1 gardiens font obligés de les faire incetTam- d'immeubles ou de rentes qui font réputées ment ôter des églifes & des facriflies , & immeubles; il n'en ell: pas de même des qu'i l'avenir les aumônes & les rérribu- fommes de deniers pour l'acquifition d'im· t1ons pour les metTes & autres offices , meub!es nécetTaires, pour l'augmentation. comme auffi tnut l'argent qui proviendra & le rétablitTement de leurs monalleres. des quêtes, prédications & autres emplois, C'en fur ce fondement qu'il fut jugé ail feront mis encre les mains du fyndic, le- parlement de Paris , le 10. janvier 1645. ~uel ne pourra demeurer dans les couvens. que les Capucins font capables de legs de En conféquence de cet avis des commilT•i- fommes de deniers, pour employer i l'aug· rcs, la cour ordonne qu'après que lcfdits mentacion de leur monallere. T. IV. p. 1427- religieux de l'ordre de Caine franc;ois auront L'arrêt du 20. août c696. dédare les renoncé à la propriété des biens apparte· mêmes Capucins capables d'un legs par naos à leurs monalleres , la propricté d'i- forme d'aumône, d'une tente de deux cents ceux & l'adminillration des revenus fera livres viagere & perpétuelle, p1y1ble par transférée aux corps des villes & lieux où les héritiers, iant que les Capucins ne leur ils font bâtis, ou aux autres commun1utts fcroient pas de fommation , & qu'ils ne chargées du foin d<s pauvres ; & qu'ils fortiroient point du lieu où étoit leur mai– choitiront à cet effet, faus préjudice de fon , & en l'un .ou l'autre de ces cas• !"exécution des fondations, lefquellcs lef· p1yal>le à un hôpi11l voifin. T. IV. p. 1453. dits religieux feront tenus d'acquitter fui- & fuiv. vant l'intention des fondateurs: en conti- V. Il a été jugé au parlement de Paris. dération defquelles fondations & autres le 6. juin 1339. que la permillion donnée :l. fervices & œuvres pieufes que font lefdits un religieux mendiant, de potTéder des bé– religieux, les maires & échevins , adn1ô- néfices , ne l'aucorife pas i difpofer par nifluteurs d'hôpitaux, ou autres commu· telbment d:s revenus qu'il en a perc;us. nautés, entre les mains defquelles lefdics T. IV. p. 1413. religieux Ce feront dérnis de leurs biens , Sur cet arcicle , voyez Donations. feront tenus leur en donner tous les ans_par forme d'aumône, les fruits & revenus. To· me IV. p. 808. jufqu'à 833. §. Il 1. Bi.:,7J qu'ils peuvent pojf!der & donathl/ls dont ifs [ont cap.ihhs. I. Les mendians étoient autrefois tous exclus de la potTeffion des biens immeubl~s. Dans la fuite les Cordeliers & autres ont été admis i en potTéder , exceptés nom– mément les Capucins & les Freres de l'Ob– fervance. C"ell la diîpofition du concile de Trente, fa/{ 25. cap. 3. de regul &· mon. renouvellée en propres termes par l'art. 26. du Clhier préîenté au Roi Charles IX. par le Clergé. T. IV. p. 1410. 1411. 1454. II. Au parlement de Grenoble , !"elon Gui Pape , conîdller en cette cour, on to· lere qu'un couvent de religieux men.tians foit inllitué héricier; m:'lis , ajoute cet au– teur, de fly!o 6t comrnuni o6fer\•ari;,iu pr.t/Ζ gitur cis annus infr,'z quem habear.t bona h~re­ dit:ir~·,z 1.:tndtre, fi in mani6uJ c.ipa.:ibus repo– nert. T. IV. p 1425. Ill. P.ir d'anciens arrêts du parlem~nc de Paris, re.:ueillis par Jean le Coq & d11 Luc, il a été jugé que les mendians ne peuvent former aucune demande en jullice, pour fe faire payer d'une rente fonciere qui leur aura eré léguée. T. IV. p. 1414. · IV. Quoiq~e :e vœu de pauvreté rionde §. IV. Autres difPofitio11s concernant les religieux mendians. Suivant le concile de Vienne , en 1311: & l'ordonnance de Charles VII. de 1431. les religieux des ordres mendians font inca– pal>les de potTéder aucuns bénéfices régu– liers ou féculiers , comme contraires à la pauvreté évangélique donc ils font une pac– ticuliere profeffion. T. IV. p. 1050. 1001. Suivant les conciles de Clermont & di:: Latran , auxquels le. droit canonique el~ conforme , ils ne peuvent être curés 011 chugos du foin da ames. T. III. p. 607. 608. La quellion touchant les cures , fe pré– fenta au parlement de Paris , le 8. mlrs 1660. & y fut jugée contre un religieux • Cordelier. la difpenfe du Pape déclarée nulle & abutive. Il s'lgitToit de la cure d11 Chemin près d'Alenc;on. MoyenJ dts parties. T. Xll. p. 677. & J11iv. D'autres Jrrêts ont jugé que des religieux mendians pouvoient avoir & potTéder àes cures. Cela fut ainfi jugé pu arrêt du 13. février 1644. rendu au parlement de Paris en faveur d'un Carme, lequel fut maintenu dans la potfdlion de la cure de Soupµe. lJB autre particulier ayant fair un nouveau l'ro– cl:s à ce ,eligieux, par arrêt du 23. 1u111 llbbbb http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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