Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r4S7 R E L 1 G 1 E U X. 14RS ce des quatre ordres mendians ; le tout · vérifié au parlement. Tome IV. p. 791 • &Juiv. <léclare <in'il faut avoir la permiffion d~ l'é– vêque diocéf1in, & expli~ue. en. même temps de quelle maniere elle doit ctre ac– cordée, pour empê~her. q_ue ces nouveaux établilfe:nons ne pre1ud1c1e11r aux Jnc1ens. Grer,oire XV. par fa bt~ll7 du 17. aoat16~2. confirme & érend la precedente conlbtut1on de Clément VIII. Le Pape Urbain VIII. d1ns fa bulle du 28. aotÎt 162+ renouvelle !a mê– me dcifenfe de bâtir de nouveaux monaf– tc<eS , fans la permillion de lévêque diocé– fain, & révoque toutes permilllons contrai– res qui auroienr été accordées par le fainr Siege. T. IV. p. 1413. & /ùiv. II. Louis XIV. pu fa déc!Jration du 5. feptembre 1684. vérifiC:e en parlement , concernant les b:îtimens que font faire le~ reli~ieux mendians , leur défend très-ex– preffément d'enrreprendre & de commen– cer à l'avenir aucun biniment dont la dé– penfe excede la Comme de 1 5000. 1. fans en avoir obtenu la permiflion par lettres pa:enrcs de Sa 1\1.aje!lé , enrégitlrées au parlement. Ec à l'égard des b:îtimens donc b dépenfe excédant la Comme de trois mille livres, fera au-deffous de celle de quinze mille livres , leur défend p.ireillement de les entreprendre , qu'après en avoir obtenu la permiffion par arrêt du pùlemenr. T. IV. p. 1421. 1422. Sur cer article, voy. Communautés, §. I. §. II. P.éformation des ordres mcndù;ns. Le parlement de Paris par fon arrêt du 4. avril 1667. ordowie que le Roi fera nès humblement fupp!ié d'inrorpofer Con auroriré, à ce que les généraux d'ordres Jes quarr.! mendians envoient inceffJm– ment leurs commiffions à des religieux François, avec pouvoir de corriger les abus qui Ce rencontrent dans les monafleres de chacun defdirs ordres, d'y réub!ir le cuire divin, l'obfervance & difcipline monatli- 11uc, di-ligner des mon;l\er~s pour fervir de noviciJts communs , & y élever des novices dlnS l'enriere obrervancc de leur regle, & généralement faire tour ce qu'ils jugeront néceffaire pour la rC:forma1io11 & corretlion defdits mon•ftcres : & ce– pendant pour empêcher l'accroiffement du mal , la cour, fous le bon plaifir du Roi , fait défenfes à tous fupérieurs defdiu or– dres , de recevoir des novices. T ~me IV. P• 789. & faiv. En conféquence , le Pape Clément IX. a donné un bref daré du 28. feprembrc 1668. & le Roi Ces lcrtrcs patentes pour u réfo;m; ~c tous les roon.i!kr~s de Fun- . . L'arrêt du confeil d'érat du 4 . juin. i66 9 • ordonne que les peres l\1ouffet, Faure & le Pui, comm1ffatres apC>tloliques en France pour la réforme de !"ordre des Freres Prê– cheurs, forant reconnus en cette qualité chacun dans le ditlriét q_ui_ lui a.ét.é défignJ par le feu pere de. Man ms, general dudit ordre, pour en faire les fon~tions avec le même pouvoir qu'ils faifoienr avant le décès dudit général. Aurre arrer du conreil d'érac du 9. juin 1669. qui commet 1\1. Roulier du Coudrai , maître des requêtes, pour fe tranfporrer au couvent des Freres l'recheurs de la rue faint Jacques de Paris, & faire dé– férer & obéir les religieux dudit couvent aux arrêrs de Sa Majetlé & aux 01donnances & réglemens du pere le Pui, commiffaire apolloliquc. T. IV. p. 802. & faiv. Le parlement de Paris par fon arrêt du 22. avril 1670. homologue l'avis des commilfaires eccltfialliques & réguliers q11e cetre cour avoir dépurés, pour l'examen de quelques dillicultés qui s'éroient mues, en exécu:ion de la commiffion ci-devant adref– fée par le général de l'ordre de flint Fran– çois, au pere le BJlleur, re:igieux du même ordre, pour IJ réformarion d~ grand couvent des Cordelil!rs d• Paris. L'avis des commif– faires porte enrr'aurres chofes, que les reli– g:eux Je fainr François Jes quatre gun– des provinces confédtrc!es, fonr obligés de garder la pauvreté, tant en commun, qu'en p1niculier, auffi-bien que routes les autres religieux de l'érroire obfervance: & conféquemment, quant aux immeu– bles qui fonc féparés de l'enclos de leurs couvcns, que lefdiis religieux font obli– gés de les faire vendre , ou de s'en démet– tre carre les mains du Roi, ou des évê– ques, ou des m1giJlr,as & communau– tés Quant aux aucres rences, rc::vc11us an– nuels & perpéruels, ou for.dations qui leur ont été laiffées, qu'ils ne peuvent les recevoir que par voie d'aumôn_e, f~n_s pou~ voir y pré1e1 0 1d~e aucun droit c1v1l : ni pouvoir les reperer en 1ugemenr. Qu a~n de pr.Ove11ir les inconvé11ie11s qu'a proJuns par le palfé l'ufage des penfions a_u !\rand couvent de Paris , & de pourvoir a ce que l'on ne confidere plus au choix & en la r<ceprion des religieux qui feront en– voyés des provinces audit couvent , que leurs bonnes qualirés, il ne pourra plus déformais être pris d'eui aucune pen~on; mais que les provinciaux le'!' fourn1ronc en ef"pece, Jes vêtem~ns' fcrv1etrcs, ~nl>U­ çhoirs ch~ndelles, hv1,s, ~c. don1 ils au· ' roni • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=