Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

J 48 I R E L 1 G 1 E u X. 1482 1743. Voici le provincial , quoiqu'il aie la permiffion du grand confeil, le 18. mars général. C'ell auffi la difpofition d"un aucre fait. arrêt du confeil du 8. janvier 1676. & d"un Le frere Lardin , religieux de Sainre– troificme du 1 i. feptembre 1676. Tom. IV. Croix de la llrétonnerie, s"étoit f,it pour- p. 1007. 1009. 1011. voir d'un bénéfice de l'ordre deS. llénoîr, V. Un reiigieux ayant obtenu difpenfe & transférer dans !"ordre de Clugny in aélu d'être trJnsféré en un monallere d'uu autre provif;onis. Dom de Briouze, religieux Bé– ordrc pour la fureté de fa confcience, n·y néditlin , impetre le bénéfice par dévolue peut tenir un bénéfice du même ordre, fans ( c'étoit le prieuré du petit Beaulieu) & in– unc difpenfe particulicre. Voyez Blnifict• ter)erte appel comme d"abus des provificns. rigulùrs, §. I. Ses moyens étoient l"obreption & la fubre·p· VI. Un religieux forci de fon mona!lere, non.Lardin avoit diffimulé au Pape que fon & par cfifpcnfc palfé in laxiortm, ayant réfignant avoit été ordonné titulo btntficii, demandé une pcnfion alimemaire aux hé- & fous la condition de ne pas le réfigner: il ri tiers de fes pere & mere , en a été dé- avoir une incapacité perfonnelle, en ce qu'il bouté par arrêt rendu au parlement d'Aix, avoir quitté le monallerede Sainte-Croix, le 21. novembre 1678. Tome IV. p. 1012. & ne porcoit pas même l'habit de fon lOIJ. ordre. Le dévolutaire foutenoir encore VII. Sur la tranflarion des religieufes. que b rranflation· étoic abulive , quoique Voyez Rt/;gitufas, §.X. ce fût dt pari ad partm , porce qu'elle su IT E D MEME étoit faite f•ns caufe ; que le précext~ or- U §. dinaire des tranflations étoit !"infirmité ; f)::J Les tranflarions d'un religieux d'un ordre dans un autre , ne peuvent fe faire que fur des caufes légitimes & des raifons très-fortes. Les canons n'admettent ces fortes de tranflations que dans deux cas. Lorfqu"un religieux , par zele pour la re· ligion, veut palfer dans un ordre plus auf– tere, ou lorfque fes infirmités le merter.t hors d"état de fupporter la regle: dans ce fccond cas, les loix de l"églife lui permet· rent de palfer dans un ordre mitigé, pourvu que ce roit de J";ivis de fes fupérieurs ' & avec conno'lÎance de caufe. Les tr•nlla– tions, fuivant les canons, font regardées comme une exception au droit con1mun. Dans celles qui fe font in aréliorem , on doir préfumer une véritable vocation; & à l'égard de celles qui fe font in mitiorem, il faut qu'un religieux air pour but de tra– vailler plus etlicaceme'1t à fon falur ; du moins ell il nécelfaire que la tranflarion •it une caufe julle & uifonnable. Un con· cile de llourp,cs tenu en 1025. défend au~ chanoines ri-guliers & aux moirtes de re faire transférer , fous prétexte de quelques minillcrc. ou dignités. Le concile de Paris tenu en 1211. leur inrerdi1 pareillement, fous des peines très-graves , de palfer dans un autre o'dre dans le delfein d"obrenir quelque bénéfice. On pourroit cirer grand nombre d'autre< canons qui cond•mnenr ces fortes de tranO.uions. Il ell cependant très– ordin1ire que des religieux furprennent des brefs de tranOarion fous de faux prétextes, & par le feul motif de polféder des bénéfi– ces de l'ordre dans lequel ils fe font trauf– férer. C"eR contre une tranflarion de cene cfp'cc qu'• été rendu un célebre arrêt ill qu'on ne l"avoit pas même alléguée dans cette efpece , & qa'il n·l' avoit d'autre caure de la trJnflation que la polfeliion d11 bénéfice. Le frere Lardin oppofoir une fin de non recevoir, qui éroit que fes provilions avoienr éte confirmées par des lettres pa– rentes enrégilhées au grand confeil , & que fa tranflation éroit par conféquent au– tori fée par le concours des deux puilf•n– ces. Il a1outoit qu'il ne falloir pls s"arrête• aux regles prefcrires dans les tranflations. ordinaires, porce qu'il s';igilfoit unique– ment de la collation faite à un religieax d"un l->ér.éfice régulier , & c;ue la traollation dans de pareille< circonllances n'é!oit que l'accelfoire de h provifion, quœ le Pape a le po11voir de transférer in ac1u proviftonis. Dom de Briouze éroit oppofJnr à l'enré– gillremen: des lettres patentes. Sur les moyens des parties, arrêt ell in– tervenu au grand confeil,le 28. ml:S 1743. qui d"clare qu"il y a abus dJns b tranlla– tion pottéc par la provifion de cour de Ro– me, & dans la fulmination faite :\ Char– tres. L"arrêt reçoi: dom de llriouze oppo– fant à J"corégilhemont des lettres patentes, en conféquence le mJin:ient d•ns la polfef– fio:i du bénéfice co11tentieux. Le mtme ;r– rêt fur L1 réquifirion de ~1. le procureur gé– ni·r.11, rone, qae le frere Lardin rera tenu de fe retirer en I• maifon de Sainte-Croix', ou autre qui lui fera indiquée par fe~ fupé– . rieurs. Il paroÎt que le principal motif qui a fléîern1iné ce jugement , a éré que la tranCTation avoir été faite fans cauiè. L'arrêt juge qu'il ne fuflit pas à un re– ligieux pour fe faire transférer dans un http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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