Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• 147, R E L l G I E lJ X des villes où leldits mo:iaOeres font fi. rués, pour donner leur avis fur le nom· bre de religieux qui peuvent y fubfi(}er, flns être trop à chJrge aux hJb1rans. T. lV.p.681. . ., .. Les arrêts du conleil d ctat du 8. Janvier 1676. font défenfes aux religieux d"exécu· ter les obédiences des généraux de leurs or– dres, fans le confentemcnt de leurs provin– ciaux, & portent, que les fentences, dé– crets, ordonnances & autres refcrits defd. générallX, 11e po11rront être exécutés dJns le royaume, fan• être autorifés pu lettres· patentes. Tome IV. p. 1007. 1009. Ill. Le concile de Trente, fa/{. 15. cap. 6. dt ref. ordonne que les fupérieurs <les maifons régulieres feront élus par fcrurin, per -vota fecreta. f•nS quoi l"éleélion fera nul:e. T. IV. p. 653. IV. Les étrangers ne peuvent être admis, ni élus aux ch•rges dans le~ monalleres. Voyez. Eirar.gers, §.Ill. n. 111. V. 11 a été 1ugé •U p•rlemenr d'Aix, le 21, février 1658. que l'éieél1on d"une ab· betfe qui avoir été faite pudevanr un fupé· rieur excommunié, efi abufive. T. IV.p. 680. VI. Suivant le concile de Rouen, en 1581. les abbés & prieurs éleélifs, ou ré– guli~rs même exempts, font obligés, avant leur prife de potfeffion, de faire entre les mJins de l"éveque leur profeJlion de foi, fe– lon la formule réglée dJns le concile pro– vinci•I; & après la prife de potfeffion, de f.1ire infinuer leurs bulles au greffe des infi– nuations. T. IV. p. 344· VII. Le même concile veut que les prieurs cl.1Ullr.1ux & Jutres fupérieurs foient pré– fentés par le chaJ:>itre à l'abbé ou aa prieur comqiendataire. T. IV. p. 347. VIII. Le même concile juge convenable que les prieurs, ainfi que les autres officiers clautlrJuX, foienr amovibles, & qu'effec– tivement on les remplace par d'autres , quand ils ne s'acquittent pas exaélement de kurs devoirs. T. IV. p. 347· Le troifieme concile de Latran , en 1179. ne veut point qu'on t'hange les prieurs conventuels, nift pro manifef/J & ratiomz– J,i/i c.ujJ T. IV. p. 335. IX. Les conciles défendent d'avoir en même· temps deux prieurés ou prélatures... ni deux offices dans le monallere... ni deux deux phces monachales en différens mo– natleres T. IV. p. 353. 361. 368. 376. 381. X. Les fupérieurs réguliers ne peuvent c-011d1mner leurs religieux accufés de cri· mes, au bannilfement, ni aux galeres, ni ru.ëme les chalfer de l'ord{e. Voyez Ban– niffement , §. IL §. X. Cha nitres gr!n :, • & r < wu.-: pro- vincic1u."'C. Vnyez Clr~pitrts cénlraux. §. ~~I. Vtjite des monafieres. Leur réformat1v11. Rérabli.Jlément de la C01ll'C11(Ut!Üté, &c. Voyœ Mona/ftres. §. XII. De la tranjlation des monaf– teres & de celle des religieux & re– ligieufes, J. Le conrile ~e Marence, en 81]. & quelques cap1rula1res de nos Rois, ordon– ne11r aux évêques de v1firer les monaf\eres & de voir •ils font dans un lieu & dans u~ étJt con\'enJb!e, & s'ils doivent être tranf– féris dans un autre lieu. Un décret du Pa– pe Boniface rapporté par Yves de Char– tres, défend qu'un monatlere foit tranC. féré, fi ce n'eil Je !"avis & du confentement de l'évêque. T. IV.p. 995· 996. A l'égard de la tranfl;tion des. monaf· teres des religieufes. V oyez. R<iigiwfas , §. X. II. Le concile de Vienne pr:ve de voix aélive & pallive dans les maifons religieu– fes, les profès des ordres mendians qui patferont en d'autres monalleres non men– dians. T. IV. p. 996. 997· Le concile de Trenre ,jij{. 15. cop. 19· défend à tous religieux de patfer d"un or– dre plus au(}ere, dans un qui le foit moins. T. IV. p. 997· III. Le chap. 108. du lixieme livre dès capirulaires, pone, que li un moine vient à qui11er fon monallcre, tous les biens qu'il a portés au monatlere, comme ceux qu'il n"y a point ponés, tomberont en pro· priété au monafiere, é; jrfo officio ftfci Jer– vire cogacur. S"il patfe dans un auue mo– nallere, fes biens relleront ou premier. Le même decret port~, qu'il ne pourra paO:er ainfi à un feco~d monallere fans la perm1f– fion de l'é"êque & de fon abbé. Ce décret parnÎt avoir ~t.é tiré de la ci_nquie_:-ie no .. velle de J111lm1en. Cette polICe n e!I p•_s conforme à la difcipline des liecles fu1- vans. On 'oblige les relig'.eu~ d~ .rentrer dans leurs couvens. Les lo1x oe 1 t·glife Y (ont précifes & les ordonnances d.es Sou– verains. Le chop. 7. de mor.acho 7u1 de un~ monaflerio ad a/iud trarrfit, elt moins o'if.ofe à la difcipline de norre liecle. T. 1 · P· 997· 998. ·1 d". d 8 IV. Par l'arrêt du con(e1 e 13 t 11 • janvier 1676. un religieux. ne peut patfer dans les p1ys étrangers' m dans un autre c;ouvenc. fans Je confentcment de foa http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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