Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1477 REL 1G1 EU X. . rlg.tiers. A quoi re rapportent l'art. 3. fur ]a mdfe de paroilfe; l'art. 5. fur la conf<f. 1ion & la communion pafcale; !'arr. 8. fur la permiffion néceffaire aux réguliers pour confelfer, prêcher dans les églifes p;roif- 1iales & pour marier ; l'arc. 9. fur la fé– pulcu;e des fideles dans les églifes de reli– gieux. Sur quoi voyei: Poroiffe, §. 1. Conf.:f fion,§. IV. Curis, §.XV. Pridicalion, §. IV. Slpulturts, §.II. IX. Miniflere de la prlaication. A quoi Ce rapportent l'art. 12. fur la perminion de l'évêque nécelfJire aux régulier~ pour_ prc:– cher; l"arc. 13. fur les regles qu ils doivent fuivre en prêchant. Voyci: Prédi<atio11, §, IV. §. \'II. X. Sur l'obligation où font les réguliers, de ne permettre point aux prêtres féculiers de dire la melfe JJnS leurs églifes, s'ils n"en one permiffiou de l"évêque diocéfain. AN, <f· voyez Meffe , §. III. XI. s~i:rcrnen1 de Pénitence. Ce qui com- f. rend l'art. 6. concernant la néceffité de examen & de l'approb:ition épifcopale pour les réguliers qui confelfenc l<> frcu– liers; l'arc. 7. concernanr les c..:s réfervés donc les réguliers ne peuvent aO.foudre, f~ns ~n avoir la permiffion de l'orJmaire. S•r guai voyez. Àpproblltion; Cas rijrrvés. XII. Oraination. A quoi fe <>pportent l'an. 15. qui défend les ordinations dans les monalleres, & toute fonltion épifco– pale fans le confentement ne_ l'év(quc:iio– céfain; l'art. 16. fur les d1m11fo1res necef– faires aux réguliers; l'ur. 17. qni leur im– pofe l'obligation d: prcnd~e des lettres _d"or· dres; l'arr. 18. qur prefcrrc ce qur dort ce– nir lieu de titre cléric.il pour les réguliers. Voyez Oraination. §. IV. §. XII. · XIII. Atttftations. Les religieux n'en peu· vent donner aux féculiers. Arc. 30. Voyez Àtttftations. XIV. Parrains & Marraints. L'art. 9. défend aux religieux del'êcre. Voyez. Par– razns. XV. Punition aes crimes. L'art. 31. s'y rapporte & contient plulieurs difpoli<ions. Voyez CorreéJion, §. III. • XVI. Religie•fes. A quoi (e npportent les articles 32. 33· 34· 35· 36. 37· 38. Voyez Re/igieujês. §. VII. Ordinations des réguliers. Mi/– fion néceffeire pour pricher & con– feffer. A quoi tenus envers les curés des paroijfes i' · Voyez Oraination, §. IV. §.XI!. Àp• probacion; Prlaication, §. IV. Curés , §. XV. §. VIII. Du droit de correaion en– vers les réguliers , qui appartient aux évêques & aux fupérieurs de l'ordre. • Voyez Corrtélion , §. m. §. IX. Des généraux d'ordres & des fopérieurs des congrégations régu– lieres. I. On a confervé aux religieux le droit d'eleélion fuivant la forme des faints dé– crets, i l'égard des abbayes & monalleres qui (ont chefs-d'ordres. Ce même droit a été confervé à quelques autres abbayes. Voyez E/ellions, §.IV. Il. On ne (oulfre point en France que les généraux étrangers des maifons reli– gieufes, ni leurs députés, fatfent des viti– ces dans le royaume, qu'avec permiffion exprefie de S. M. On empêche auni les œ– lig1eux d"aller aux chapitres généraux hors du royaume fans l'autorité du Roi. T. IV. p. 521. 522. 523. L'arrêt du parlement de PJris du 8. no– vembre 1557. donné furies lettres·patences du Roi, obcenues par le général de l'or· dre de S. François, lui permettent d'exercet fJ chorge de général dans le royaume aux conditions portées par leCdices lettres. Au· tre arrêt rendu au mème parlement, le 3• juin 1574. concernant la dcllitution des vicaires-généraux de l'ordre de faint Do– minique, qui regle les pouvoirs du fupé– rieur·général pour le gouvernement de cet ordre en France. Celui du confeil d'écat du 3. juin 1617. regarde les conditions re– quifes en France pour l'exécution des com– miffions du général de l'ordre de faine Do· minique. Par l'arrêt du parlement de Paris du 9. mars 1619. il a écé jugé qu'un géné– ral ne peuc cicer un religieux hors du royaume , & qu'il ell obligé de commettre un vicaire naturel Fnnçois. Il a été jugé au plrlement d'Aix, le 17. novembre 1644. que les fupérieurs réguliers ne peuvent don· ner aucunes fentences hr>rs du royaume contre les fujecs du Roi. T. IV. p. 66o.jufiI.· 665. 66<}. & faiv. L'arrêt rendu au parlement de Paris , le 6. février 1671. porte, que les régle– mens faits par le pere Macheo Orlando, fupérieur·général <le l'ordre des Carmes, touchant le nombre des religieux qui doi– vent demeurer dans les monalleres dudit ordre, feront communiqués aux lieuce– nans· généraux & aux fubllituts du procu– re~r-général, & aux maires & échevins Aaaaaij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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