Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• 1473 l\ELIGIEU:K; I474- f,. conduite aes religieu.\". tion du fervice divin ; & au défaut de Ge faire par les abbés ou commendJiaires , les chefs-d'ordres ou les évêques qui onr droit de vifire y pourvoiront. Ce font les ter– mes du Clhier de la ch1mbre ecdéfiatli– que des état• de Illois en 1577. Tome IV. page341. Les conciles de Nanres en 1164. de Sainc– Quentin en 1171. de Paris en 1111. de l'onrcau-de-Jl.1.:r en 1179. de Bourges en 1584. ont la même difpofition. Tome IV. p. 159· 369. 379· 380. 385. Suivant le concile d~ Jl.1onrpellier en · 1114. & celui de Beziers en 1133. il ne peur y avoir en chaque monatlere moins d: trois religieux. T. IV. p. 374 379· BQ. Le concile d: L1ngez, qu'on croie êrre de l'an 1178. déïend de recevoir dans chaque monJllere plus de religieux qu: ne permenenc les facultés & le~ biens de cha– que maifan , le tour au jugement de l'évê– que diocéfain. T. IV. p. 384. 9°. Le cahier des remo:itrar.ces de la chambre eccléfiatlique des états de Illois en 1577. porte, qu'aux chapitres généraux, ne commanderont les abbés ou prieurs non vi– vans en com111un , l11ais feulen1e11c les prC::– lars, réguliéremenr elus & inllitués; qu'aux– dirs chlpitrcs feront "élus & ordonnés cer– tains vilireu.s peur faire les vilires des mai– fons avec autoraé T. IV. p. 340. 10". Plufieurs conciks ordonnent aux moines & aux religieufts i'ab!\inence des viandes pendant l'avent , la feptuagc'lime & rous les mercredis de l'année. C'etl un arrick du rcglemem de · l':ffembiée de Melun, du concile de Tours en 15S3. & de ce:ui de Sen5 eu u185. T. IV. P•c< 343· 354· J87. 11 . Les religieux, mên1e exempts, tloi· vent obferver les fêtes du diacere. VCj'ez Fius , §.IV. n. V. Ils doivent faire teurs prieres en la forme prefcrire par l'évêque, Celon les conciles de Carthage rroilieme, & de T olede fecouJ. T. VI. p. 181. 11°. L'arrêt rendu au parlement de Pa– ris, le 11. juin 1681. contient un réglement génénl' par lequel defenres ronr faites i cous provinciaux , fupérieurs & religieux de rous les ordres, de publier & d"exécurer aucuns brefs ou bulles des Papes , qui re– gardenr la difcipline intérieure & ordinaire de leurs ordres, qu'en conféquence des let– tres-parentes vérifiées en la cour. Torne IV. p. 456. 13°. A l'égard de la clôrurequidoir être obfervée dans les couvens d hommes, tant envers les laïques , qu"envers les pc1fonnes 4111 fcxe. V oyez C/~1""· Il. Mœurs 1°. Les conciles , les Papes & les peres de l'églife, onr toujours profcrit des mo– natleres, & anathémarifé le pécule , c'ell i dire, l"ufage abfolu & indépendlnt de quel– que temporel qui renferme une erpece de pro;>riéte , comme une pelle & un vice dé– telbble dans les religieux qui détruit le vœu de pauvreté. Les inilirutions d'ordres & les regles de rous les âges & de tous les fi<cles y font conformes. Voyez Pùult. 1°. A l'égard des religieux v1gabonds & autres qui font hors de leurs """'·•tleres : l'article 27. du cahier préfenr.' JU Roi Chules IX. p1r le Clergé, défen~ aux reli· gieux de partir de leurs couvens, même fous co~leur & prétexte d'aller i leurs rupé– rieurs , s'ils n'ont éré envoyés ou ap~e!lés d'eux. Celui qui aura été rrouvé fan; 1 .. permillion obtenue par écrit, fera puni par les ordinaires d,s lieux comme défeueur de fan ordre. Ceux qui feront envoyés , pour étudier dans lts univerlités, ne pour– ront demeurer que dans.1es couvens de leur ordre, autrement il fera procédé conrr'eu1. T. IV.p. 339· • Cet article efl pris mot i mot des décrets du conci!e de T renre,fi/f. 15. cap. 4. de regul. li mon. T- IV. p. 2015. Plufieurs conciles de France ont fait ou renouvellé cene loi. T. IV. p. 347· 350. 351. 351. 355· 361. 369. 378. 2015. 2019. 1030. L'atfemblée Je ~'lelun, en 1579. ordonne que le religieux trouvé fans l'habit de fa profeffion ou fans la ronfure mon:i< h.de, fer~ mis en prifon par l'auroriié de l'ordinaire• & s'il ell exempr, il iera renvoyéi Con fupé· rieur au bouc de huit jours, pour êtr< puni. Le concile deP•ris, en 1111. avoitdéja fait le même ré~lemenr. T. IV. p. 341. 367. L'article 109. du cahier de lJ ch1mbre eccléfiafiique des états de 1614. porte, que li quelque régulier ell trouvé hors de fon nionallere fans fan habit régulier & fans lettres d'obédience ou viatique, il fera ap– préhendé & châtié comme apollar par les évêques dioc~fains, leurs vicaires & offi– ciaux, nonoblhnr route exemption. T. IV. p. 1031. L'arrêt du parlement de Paris du 4. iuil– lec 1541. donné fur IJ requête du fupé· rieur des religieux de l'ordre de Saint Fran– çois en !J province de .Saint llonavenrnre , porte , que ledit fupplianr aura commillion à tous juges & officiers roy iux , & à· l'un d'eux adrelfahte ~ pour infarn1er co11rre tous les religieux non renans couvens, éîant yJ:;;ibgnds pu le pays fans expretfe gb~- A a a a~ • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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