Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1467 R E L 1 G 1 I! U S E S. 1468 té , mais auffi du conrentement du fupé– rieur. T. IV. p. 1946. Par l'art. 112. des remontrances faites au Roi Louis XIII. par la cham!>re ecclélialli– que des états de 1614. S_a !vlajellé ell fupp! i ée d'ordonner, que les t1<res & les enfe1~ne­ mens des mo~olleres feront mis au~ archi– ves des maifons ou en quelqu'aurre lieu pour la confervation d'iceux, fous trois clefs dif. férentes, dont le titulaire ou commendataire en aura une, le prieur une autre, & la troilie– me fera mife entre les mains de celui que la communauté députera. Ce réglement re· ~~de auOi les monar.eres de religieufes. T. IV. p. 1903. Un des articles du ré~lement, drelfé par le procureur général du Roi au parlement de Provence, concernant l'adminilhation tem– porelle du monalkre de faint Duthelemi d'Aix, & homologué audit parlement, le 16. novembre 1618. porte, que la prieure entrant en charge, fera tenue de prendre par bon in– ventaire tous les livres & papiers appartenans au monallere, qu'elle remettra dans les ar– chives du dépôt. fans qu'elle puilfe en dif– pofer fans le Cu & confenrement de trois re– ligieufes des anciennes, l'une defquelles fera celle qui for rira de charge de prieure, lef– quelles trois auront chacune une clefdifféren– te des archives. Suivant un autre article du même réglement, ladir~ prieure ne pourra fai· re aucun contrat d'imporunce fans le fu & confentement de toutes les religieufes profef· fes, ou de la plus grande partie. T. IV.p. 1939. L'arrêt du parlement de Paris du 2. décembre 1625. déclare de nul effet un bail fait par l'abbelfe feule. T.IV. p. 1941. Celui du grand-confeil du 18. mars 1625. pour la réformation des religieu– fes de l'ordre de Fontevrault, y ell con– forme. Cet arrêt renferme plulieurs au– tres difpolitions concernant l'adminillra– tion du temporel des monalleres. T. IV. p. 1275. & faiv. 1940. III. L'art 37. du réglement des réguliers, porce. que s'il Ce commet quelque abus en l'admini!hation du revenu temporel des reli– gieufes , même exemptes • l'ordinaire en ayant avis, ou la p!Jinte lui en étant faire, il fe fera repréfenter les comptes,& les examine– ra, appellés avec foi les fupérieurs des reli– gieufes, & tantelles, que leurs receveurs, fe– ront contraints par les voies de droit à les repréfenter: & li l'evêque reconnoît que les adminillrateurs du bien ne foient pas capables, ou qu'ils malverfenr. après avoir averti les fupérieurs d'en mettre d'autres, s'ils f<>11t négligens i obéir, il peut le faire. de fa propre autorité. T. IV. p. 190)• 1904. T. YI. p. 16z.7. . Saint C~arles, d~ns le quatrieme con· cil~ c!e 1'.'11lan, a fa,'t ylulieurs réglemens q.u1 ~xpliquept le, d~1a1l dans lequel il ef· t1mo1r., qu un eveque doit entrer dans ce qui concerne l'adminillration même temporelle des monafieres de filles. To– me IV .p. 1946. 1947. · Plulieurs arrêts rendus au parlement de Pans , ont reconnu ce droit des évê– ques. Ceux qui concernent l'adminillra• tians des revenus de l'abbaye de faint An· do,he d' Autun , rendus contre l'abbe!fe en faveur de l'évêque , Coat dans cette efpece. T.IV.p. 1941. 1294. 1308. 1312. 1316. 1}19· 1331. 1335. L'arrer de la cour des grands jours, féan· te à Clermont, du 30. oll:obre 1665. oblige les religieufes de repréfenter les comptes de recette & de dépenfepardevant l'évêque dio– céfain, ou [on grand· vicaire, lorfqu'elles en feront requifes. T. IV.'p. 1717. L'arrêt du parlement de Poris du 9. décembre 1690. ordonne que les régle– mens faits par l'évêque de Meaux pour l'adminillration du temporel de l'abbaye de Jouarre, feront homologués pour êrre exécutés felon leur forme & teneuy– T. IV. p. 1337. Autre arrêt du parlement Paris du 17. août 1725. concre l'abbelfe de Port· royal de Paris, en faveur de M. l'arche– vêque, au fujet du temporel. Le même parlement en a rendu un autre, le 7. aoûc 1727. qui déboute l'abbelfe du Lys, au diocefe de Sens , de fon oppolirion aux ordonnances de M. l'archevêque de Sens. Voyez Lys. IV. L'alfemblée générale de 1585. ré– gla que l'on comprendrait dans la taxe extraordi11aire pour l'impofition d'un mil· lion d'or, les moniales ou les religieufes. T. VIII. p. 1882. 1883. §. XI. Des lieux où les monajleres de filles doivent être jiiués. De la tranjlarion des mon11fleres & des religieufes. I. Suivant le concile de Trente, fi.If. 25. cap. 5. c'ell aux évêque! & aux au· tres fupérieurs à pourvoir, s'il leur fem– ble qu'il foie ainli expédient, que les re– ligieufes, dont les mo~alleres font hors des villes, [oient réduites aux monalle· res anciens ou nouveaux au d~dans des cirés & vilks peuplées; en quoi. li ,be· foin ell • pourront invoquer le bras ~ecu­ lier & contraindre par cenfure~ eccleliaf· iiques. C'cft )a do,hine 01dina11e dei ca· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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