Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

x46s R E L 1 G 1 E U S E S. 1 466 celles de fa b!enheureufe Jeanne de France, di tes des Annonciades. T. XI. p. 97. §. IX. Confeffeurs des rcligieufes. I. Sui1•ant l"art. 25. du réglement des ré– guliers, nul féculier ou religieux , fous prétexte de quelque exemption que ce foir, ne peuvent être dépurés, t:int ordinaire· ment, qu·extraordinairement , pour cuir les confeffions des moniales, fans être corn· mis & approuvés fl'écialemenr pour cet effet par les évêques diocéfains; & s'il ar– rivoit que les confelfeurs ne s'acquittalîent comme iis doivent de leurs charges , •?r~s que les évêques auront averti les fuperieurs de les &rer, s'"ils n"y fatisfonr, ils,_pourront les &rer <le leur propre aucoricé. Tom. VI. pag. i619. Cet article efl conforme au concile de Trente ,ftJ!. 25. dt ngul, cap. 10. Les con– cil~< de Rouen, en 1581. de Dourges , en 1584. & de Bordeaux en 1624. renouvel– lent la m.ême loi. Grégoire XV. dans fa bulle lnfcr•t~hi!i y ell formel. Différentes conreflations s'étant élevées fur ~interl'ré­ tation de cerce bulle , la congrégation des cardinaux les a jugées & décidées en faveur des évêques. Cette difcipline éroit en vi– gueur en Italie avant Grégoire XV. ainli que les conciles de Milan en font foi. Ces décrets ne font que le renouvellemen: des anciens cJnons du quacrieme concile de Carthage & du fecond concile de Séville. T. VI. p. 1610. i611. 1622. 1623. Par l'arrét du parlement de Paris du 1 + juillet 1648. il a ecé jugé que les religieufes de fainte Claire de Montbrifon ont pu, fans abus, choifir pour direlteurs & confelîeurs, les religieux Récollets, au lieu des religieux Freres mineurs, appellés de l'Obfirvance, fous la diretlion defquels elles étoient; ce chan– gemenr ayant été fait en conféquence d'un bref de Sa Sainteté, entériné en J' officialité de Lyon, avec connoilfance de caufe, & fur produltion des parties.T. IV.p. 1891. éJ fuiv. II. Le concile de Trente, fiJ!. 25. cap. 10. dt ng. [,· mon. ordonne qu'outre le confelîeur ordinaire , "l'évêque & autres fupérieurs en offrent deux ou trois fois l'an un autre extraordinaire , ab •pifcopo & oliis fuptrioribus. Ce réglement a été renouvellé par le concile de Rouen, en 1s81. & par celui de Bourges, en 1514. Le cahier préfenté au Roi Charles IX. par le Clergé y ell conforme, ainfi que le régie– ment fpiriruel, drelfé par la chambre ecclé– liaflique des écars de 161+ Tome IV. 1888. 1890. 1891: L'anêt du p;u:lemcnt de Paris du 8. août 1678. mair.tient l'évêque de Mcauic au droit de donner des confelfeurs ex· traordinaires aux religieufes du prieuré de Montdenis. T. IV. p. 1790. III. Saint Charles a fait de beaux ré– glemens fur le choix & la conduite des confelfeurs de religieufes, dans fon pre– mier concile de ll1ilan , de l'an 1565. T. IV. p. 1820. 1811. 1822. Le concile de Trente, f<J!. 25. cap. 10. charge les évêques & les amres fupérieuro des monafleres de religieufes, d'être foi· gneux à les avenir de fe confelfer i tour le moins une fois le mois, & recevoir la fa inte eucharillie. Le même concile défend de te· nir l"Eucharillie dedans le chœur ou la clà– ture du monallere, mais feulement dans l"églifc publique, nonnbflantt quoqut indultl1 aut privi!egio. Le cahier préfencé ;]ll Roi Charles IX par le Clergé, eflconçu dans les mêmes terme» T. lV. p. 1888. 1889. 1890. §. X. Ad111i,;i.flraci0.~ du temporel de$ monajleres de religieufes. I. Les procurations pour empêcher la dillil'arion des biens des monafleres, peu– vent regarder , 10. la maniere de faire les baux des terres & autres dépend1nce<. 2°. L'emploi des revenus. 3°. L'examen des comptes. 4°. La fureté pour, J, con– fervation des deniers. Saint Charles a donné des regles très·fages fur rnns cc• articles dans la troiC.eme partie de fon premier concile de lvlilan en 1565. vers la lin du quanieme titre. Eli.es ont été confirmées dans la troifieme parr;e des conllitutions du quarrieme concile en 1576. T. IV. p. 1945. 1946. 194ï· Il. Scion le décret du Pape Alexandre III. rapporté dans les décrérales • une con:effion de dîme faite par une ab– belfe, fans le èonfentement du couvent , peut être arcaquée. T. IV. p. 1271. Sainr Charles dans fon premier& dans Con quarri-eme concile, ordonne que la fupérieu– re, quand même elle feroit perpétuelle, & toutes autres religieufes qui ont le maniement des revenus du monaflere, informeront tous les trois mois la communauté de la dépenfe & de la recette, & que tous les ans les comp– tes en feront rendus devant le fupérieur ou fon vicaire. li veut auffi que l'argent du inonatlere foit dépofé dans. un coffre fer– mé à deux clefs différentes, dont l'une fer.? glldc'e par la fupérieure , & l'aurre par la premiere difcrete. T.· IV. p. 1946. 1947. Quant à la maniere de faire les baux, il ordonne qu'ils feront faits , non-feule· ment par délibération de la communau: ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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