Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

4'. 46 3 R E L 1 G l E lJ S E S. . . . . . 1464 vêque de PJris te l'abbelfe de )'vloncmartre, pour la fu--érioriré du prieure de N.D. de Grace de ra Ville-J'Evèque·lès Paris, por– te que l'é'.etlion de la prieure dudit,irieur~, fera faire de crois en trolS ans par es reli– gieufes de ce prieuré, capitulairement af– femb!ées en chapitre & non ailleurs. Que l'alle d'ékllion frra communiqué à l'ab– belfe & J'éleétion confirmée par l'ar– che1•iaue. T. IV. p. 1846. & fai'V. IV. L'arrêt du 24. feprembre w8o.'rendu au parlement de Paris, confirme'l'e pouvoir des évêques de commettre en certaines oc– cafians pour le gouvernement des commu– uaurés, d'autres religieufes que celles du monallere & même d'un aucre ordre, pour ' . . y exercer la fonétion de fupeneure, durant le rempsqu'ils jugeront à propos, & tâcher de réformer le' défordres caufés par la mau– vaife adminiltrarion des religieufes de IJ maifon. T. IV. p. 1875. & fù.i"V. §. VIII. Droit du Roi de nommer aux abbayes & prieurés conventuels de filles , en exécution du concordat : exercice de ce droit pnjlérieuremc11t au concordat. I. On a douté fi le Roi peut nommer aux :abbayes & aux prieurés conventuels des re– ligieufes en vertu du concordat. Rebulfe & D'.lmoulin n'ont point été favorables au droit du Roi. Le cexte du concordat ne concient point de difpofitions qui foient formelles , pour donner au Roi le droit de nommer aux abbayes & aux prieurés de re· Jigieufes , il n'en porte point auffi d'exclu– fion en termes formels. La difpofition ell générale aux monalleres & prieurés. Ce qui fuffit , eu égard aux circonllances , pour pouvoir dire qu'on a entendu dans ce traicé par le terme Monajleriis, les monalleresdes religieux & des religieufes. T. XI. pag. 87. 118. 90. 91.92. 93· ' '· Il. François l. apres le concordat, nom- 111oit aux mooalleres des religieufes en exé– cution de ce traité, & le Pape donnoic des bulles fur fa nomination; mais fous la con– olition, GUe ceue nommée auroit le conCen– tement du plus grand nombre & de la plus faine partie des rdigieufes. Suivant ce que Dumoulin rapporte, les difficultés augmen- 1crent en la cour de Rome fous le pontifi– cat de Jules III. luli~s Ill, ya/dè contrà Rtgtm excll.ndu.it :. tO quàd Rt1: atttntartt in monajl,·ria monialium. Henri Il. régnait alors. Ce Prince déclara par leures paten· tes , que les inonaller~ des ,~ligieufes n o_nt point ece compris dans le concorè•t; ~~1s o~ o?ferve que ces letcrcs n'onc point ecc regdhees au parle;r.cnr, ,,i au grand confcil, & qu'elles n'ont fa1t •ucun chan– gemenc, dans le gouve~nemcnt eccltlialli– que. C cil un comcncemenc qu'on a voulu donner~ la cour de Rome, & qui n'a point eu de fu1tes. Nonoblhnt cecce déclaration l-lenri Il. ne lailfa pas <le nommer aux ab'. bayes de religieufes , & même à des ab– bayes d"UrbaniOes , ainfi qu'il paroit par les lectres patentes de ce f-rince du 8. no· vembre 1551. Torne XI. p. 88. 89. 90. 93. 98. 99· . Louet, q~i a vécu Cous le regne de 1-lcn– n III. & qui ell mort fous Henri IV. affure que_ de fan temps on ne doucoit point de ce draie de nos Rois. Cet ufage avait été ren– du oonllant, particuliére1nentpar lin édir de 1-Ienri Ill. vérifié au grand confeil. T. XI. p. 94· 95· 96. 97· Ill. Dans J' état de la difcipline de notre fiecle, il n'ell point permis en !'rance de douter que c'ell un droit du Roi de nommer aux abbayes de filles. S. M. en donne des brevets de nomination comme pour les au– tres; mais il ne plaît pas aux officiers de la cour de Rome d'en expédier des bulles dans la même forme , fous prétexte que les ab– bayes de filles ne font pas nommées dans le concordat. On mit d'abord dans ces bullfs, pro quâ Rex chrijlianijfimus faripjic nohis. On ajouta enfuite , Dummodù monialium m4· joris & fanioris partis confenfas i1Jttrvt1ziar. Cette claufe a été plus écendue depuis Alexandre VU. en ces termes : Dummodè> diEti mcnaflerii moniales capitulari:er congrt– gai& pro duahus falttm ex tribus partibus, & per fecreca Jùjfragia in pufonam N.... fpontè f:I libtrè~ nuiii.s exttrorum fa1•orihus fau offi,iiJ induéf.,, confentia,it. On a même ajouté Cous quelques Papes, q,,odque in dic1o monajlerio non adfnt monialts habiles ad regendum diéfi abhaciffetûs o/fi,ium. Ces c!Jufes Cu.nt regar– dées en France pro non jiriptis, qu~ 'Vitiatt– tur & non 'Vitiant. T. VI. pag. 1oo6. 1007. T. Xl.p. 93· 94· IV. Le grand œnfcil en enrégiflrant la décbration verb•le de Hecri III. donc il a éré parlé, fupplia S.~-!. de faire favoir s'il entendait exceprer quelques monalleres de la regle générale. Il ne paraît pc;iint que Henri Ill. y ait fait aucune arrenuon. To- me XI. p. 95· 96. 97· • ~ Louis XIV. expliqu_ant fa volante 1ur l'exécurion de fon droJt, de nommer aux monalleres des religieufes ~rbanille_s, en excepte les religieufes ~e famtc _Cla1re de la premiere regle de_ famt François • celles d11 Ticr$-O,d{e • """ tie Stt. Elifabtth • 6: ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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