Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r461 R E L 1 G I E U S E S. les fupérieures des mona~ercs. Tome IV. p. 1800. fi foiv. Le concile de Trente, Jeff. 25. cap. 6. veut que les fupérieures foient élues par fcrutin, per vora fecrtta; f•ns quoi l'élec– tion fera nulle. Suivant le même concile, feJT. 25. cap. 7. l'élue pour fupérieure, doit avoir quarante an~ & hcut ans d~ profef– fion; & li dJns le couvent il ne s'e11 trou· ve poi1:t de cette qualité propre à cerce place, on pourra la prendre 1bns un autre monallere. Il fera cepend.rnt en la difpoli– tion du fupérieur qui prélide à l'éldlion , de permettre qu'on choifirfe dJns le même mon1llere une profelî: de cinq ans , & qui aura trente ans palîés. T. IV. pag. 1830. 1831. Boniface VIU. ne demande que uente ans. T. IV. p. 1835. Le concile de Tours, en 1583. a renr.u– vellé la premicre partie du déc rot du concile à l'égard de l':ige de quarante ans & des huit ans de p;ofeffion. T. IV. p. 1839. Suivant 1' ordonnance de décembre 1606. les religieufes ne pourront être pourvues d'abbayes & prieurés conventuels, qu'elles n'ayent été dix ans auparavant profelfes, ou exercé un olfice claullral par lix ans entiers. T.IV.p. 1845. T. XII. p. 1116. L'arrêt du 13. février 1648. porte , que les rcligieufes nouvdlemenc profelîes du couvent de Notre-Dame de Houdan , ne pourront avoir voix délibérative, ni affiller aux éleétions des fupérieures qu'après trois ans du jour de leur profeffion , quoique par leurs regles & conllirniions, il fait ex– prelfément porté , que les élel!ions des fupérieures fe faont i la pluralité des voix de toutes les profelîes fans dillinétion. Ta, me IV. pag. 1871. Tome XII. pag. 1197. 1198. L'arrêt du parlement d'Aix du 11. février 1658. porte , que dans l'ordre de S. Fran: çois, les '·religieufes qui font dans la qua· trieme année de leur profeffion, peuvent affiller à l'éleétion de la fupérieure. T. IV. p. 1873. 1874. L'arrêt du patlemcnt de Paris du 13. mars 1641. maintient les fœurs converfes du monatlere des Cordeliercs du faux bourg S. Marcel de Paris, en la poffeffion d'af· filler aux éleétions de leurs abbeffes , & y avoir voix délibéraiive. T. IV. pag. 1865. T. XII. p. 1195. fi foiv. li. L'art. 3. de l'ordonnance d'Orléans en 1560. porte , que les abl;>elfes & prieures feronl dorénavant élues par les religieufes de leurs monalleres pour être triennales feulement , & qu'il fera l'rocédé tous . les u11is an1 à une nouvdle éleetion. To~ me IV. pag. 1844. Tome XII. pag. 1115. Cet article n'ell pas obfervé à l'égard des abbayes & des prieurés qu'on a préren· du être compris dsns le concordat: le Rai nomme à ce~ bénéfices , & fur fa nomma– tion , les abbelîes & les prieures font pout· vues par le Pape. Voyez infrà , §.VIII. Ill. Selon l'art. 38. du réglement des ré– guliers, quand il ell quellion à'élire une fu?érieurc de maifonsoùl'életlion a encore lieu, foit 91'elles fuient exemptes ou non, l'évêque aoit en êrre averti pour y ailille: & préfid'f pu foi, fon grand vicaire ou autre qu'il voudra commettre , lequel fe trar.fporrera èfdites maifans ou monalle– res, fans _y apporter aucune charge , ni dé– penfe. Tome IV. pag. 1841. 'rome VI. pag. 1631. C'éroient les évêques qui nommaient autrefois les abbés & les abbelfes. Cet an– cien droit des évêques ell: établi par le pre– mier concile de Nicée, par cr lui de Franc– fort fous Charlemagne, par le fecond con– cile d'Aix-la· C1upelie fous Louis le Dé– bonnaire, & par celui de Mayence. T o– rne VI. p. 1633. Le concile de Trente", Jeff. 15. cap. 7. parlant du droit des évêques dans les élec– tions des fupérieure&, dit feulement epifaopo 11el a!io fuperiore confentientt tligatu.r , & quelques lignes plus b~s , is qui <ftllioni pr&tjl tpifaopus ·• jivè alius foperior , clauflra monaflerii non ingrtdittur , fed antè can,e!– lorum fentfltllam ,,ota jingulorum audiat vcl accipiat. Tome IV. pag. 1831. T. VI. pag. 1634. Grégoire XV. ordonne dans fa bulle lnfarutabili, que l'évêque, par lui-même ou par autrui , ~aillera avec les fupérieurs réguliers, 8-: pro'lidera à l'éleltion des ab– belfes ou autres fupérieures , fans aucune charge pour le couvent. Un 1,node de Milan confirme cette loi. Tome' I.p. 1634. 1635. C'ell: en conféquence de cette loi , que ' la congtégation des cardinaux a déclaré que ceux qu~·procéderont à l'éleétion d'une f11- périeure fans la notifier à l'évêque, ou fans attendre le temps qu'il aura marqué pour y affifter font punilfables pat l'évêque m2· IJ\C. T. VI. p. 1635.' Ces décrets ne dérogent point aux pri– vileges que les congrégations peuvent avoir d'élire leurs abbés & leurs abbelfes, & ~c donnent pas même aux évêques en ce ca~, le droit de confirmer ces fanes d'élel!ions;, ils leur accordent limplement le droit d'r prélider. Ibid. · L'arrêt ~u parlement de Paris du 3 1. llla(i J631, fll( le différend d'entre 1'a1ch;, Zz;z;z. ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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