Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• 127 BANQUIER S. ml·rnc édit ordonne auffi d•ns l'art. 12. que les b•nquiers qui n'auront pas fatisfait à ce qui ell prefcrit par cet article , feront con– rlamnés aux dommages & intérêts, & autres multles & peines arbitraires. T. X. p. 13 19. i315. 1326. L'édit de 1637. dans l'art. 14. porte que les banquiers qui feront convaincus d'avoir commis fautfeté, antidates, ou quelqu'au– tre malvcrfation en leur chJtge, feront pu– nis comme fautfaires , même p•r privation de leur ch•rge. T. X. p. 1342. Les parlemens , en plufieurs occafions , ont condamné à de grands dommages & intérêts envers les parties, des banquiers qui :ivoient manqué en ce qui ell de leur charge. On peut en voir des exemples dans Dumou– lin fur la regle tle verifimili noritiâ, §. 31. & faiv. Dans Louet, en fes notes fur le commentaire de Dumoulin; dans Bouche!, en fJ bibliotheque, fous le mot Penfions; dans Tournet , au tome J. de fon recueil d'arrêts fous la lettre B. N°. 15. l'arrêt que cite Bouche! , rfl: confidérable ; il ell: du 10. aoa1 1500. Un banquier, qui avoit re– çu une Comme pour fournir en un certain temps les bulles d'un bénéfice fur une réfi– gration, & n'y ayant point fatisfait , Je bénéfice ay•nt vaqué p•r mort , & étant impétré par un autre, fut condamné à l'in– térêt annuel de la valeur de ce bénéfice. T. X. p. 1319. & foiv. §. VI. S'tatuts & réglemens particuliers concernant les banquiers expédition– naires, t!tablis à Paris. Il a été rendu un arrêt au confeil d'état le 3. juillet 1703. qui contient des Jl:atuts & réglemens que le Roi , en fon confeil, veut être obfervés par les vingt banquiers expéditionnaires établis à Paris , pour fer– vir d'addition & de fupplément à leurs an– ciens llaturs & réglemens homologués au confeil & au parlement, & fpécialement pour l'exécution de l'édit de juin 1703. & de la déclaration donnée en conféquence le 3. juillet fuivant. On peut/., voir, ainji que ((dit & la déclaration. T. X.p. 1439.jufqu'à 1453. §. VII. Si leurs regijlres comp~lfes? A peuvent etre Celui qui a intérêt de prouver un con– cours de dates rerenues en cour de Rome fur le bénéfice dont il fe trouve pourvu, ,&!:>tenant des le111es de compulfoire pour parvenir à cerre preuve, les banquiers ex– P.éditionnaires en cour de Rome peuvent· ils refufer de repréfenrer leurs regill:res pour êrre compulfés ? Cette quell:ion s'ell: préfenrée au parle– ment de Paris en 1]45· dans la caufe de fa prévôté d'Auch. Ce bénéfice ayant vaqué en 1743. le fieut Palerne avoit pris dlte en cour de Rome le 17. mai 1743. Si cette date avoit eu fon effet, M. l'archevêque d'Auch auroit été prévenu, n'ayant con– féré ce bénéfice que le 31. du même mois. Mais ~!. l'abbé de Callellane, pourvu de cette dignité par l'archevêque, fut informé que le fieur d'Orvalle avoit fait faire un envoi en cour de Rome pour le même bé– néfice ; & que la courfe avoir éré faite le même ordinaire. Il n'étoit pas poffible d'a– voir en cour de Roine aucune lumiere fur ces fail6 , attendu que les dates du fieur d'Orvalle n'avoicnt point été pouffées fur le regillre; c'ell: ce qui obligea l'abbé de Callellane d'obtenir des lettres de compul– foire: l'huiRier, porteur defdites lettres, fe préfenta chez le fieur Tournay, lequel fit refus d'exhiber fes regill:res , prétendant qu'on devoit fe contenter de la déclaration qu'il offroit de donner. Ce refus fit la ma– tiere d'une inllance , qui fur portée en la premiere chambre des requêres du palais • où la complainte avec le fieur Palerne étoit pendante. Sur les plaidoiries refpetlives des parties , font intervenues deux fenten– ces en faveur de l'abbé de Cafielbne, con– tre le fieur Tournay. Celui·ci appella des deux fentences , & fit intervenir le college des banquiers. La caufe fut portée en la grand'chambre, ou par arrêt rendu le 10. février 1745. conformément aux conclu– fions de M. l'avocat général, les deux fen• tences furent confirmées. T. XII. paçe 807. jufqu'à 811. §. VIII. Quejlions particulieres. I. L'occafion fe préfenrant d'un courier exrraordinaire: celui qui s'en fert ell: il obli– gé de julhfier d'un marché arrêté avec les formalités requifes? La queJl:ion fe préfenra au parlement de Paris au moi< de juillet 1700. 11 y fur jugé Que celui qui avoit profité de J'occafion d'un courier extrJordinaire /1 n~étoir point tenu de jullifier d'un marché pour l'envoi. Il fuffit que le regillre du banquier porte, que J'occafion s'éranr préfentée d'un tel• il l'a chargé d'une telle expc'dition, tel iour, telle heure, & que le regillredu correîpon– dant à Rome y foitconforme;qu'il a reçu tclll: expédition, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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