Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1457 R E G font d'avis que cc rcroit de fones raifons pour ne pas le recevoir au regrès. T. X. p. 1705. 1707. 1708. V. La rég•le venant à être ouverre, le · regrès n'ell pas recevable. Voye.,, Rijigna– tions , §. IV. n. VITI. VI. Le Prêrre écrit qu'il ell néceffaire que le réfignant admis au regrès, obtienne .de nouvelles provifions ; & qu'après le rc– grès, il ne peut rerenir dans un chapitre les prérogatives que fon ancienne réception lui avoit acquifes. Ce fenriment dans fes deux parties, ell contraire à la jurifprudence de notre fiecle. T. X. p. r106. 1707. Vil. Les réfignans, dit-on, ont été ad– mis au regrès, quoiqu'il y eût réferve de penfion : on cite deux arrêts qui l'ont ainfi Jugé; l'un du parlement de Paris, du 6. juillet 1626. l'autre du confeil privé du 3- juillet 1603. Né•nmoins ce n'efl pas un fenri– ment univerfellement reçu , que le réfi– gnant s'étant réfervé une penfion fufiifanre, doive être admis au regrès T. X. p. 1707. 1708. VIII. On demande fi le regrès a lieu dans ·les réfignarions pures & fimples , ou dé– mitlions ès mains de l'ordin•irc qui a con– fé1·é fur cette démitlion. On convient, 1°. que dans plulieurs cas la démiffion n'ayant p•s été faire en exrrê– mité de maladie, le rélign•nr n'ell point :admis au regrès. 2°. Si le rélignant qui a fait fa démilli"n pure & limple en exrrê– miré de maladie, demande d'être admis au regrès avant que le bénéfice ait été confé– ré , plulieurs arrêts femblent être favora– bles aux réfignans : il y en a même qui ont :approuvé le regrès , quoique le collateur eût conféré le bénéfice , celui auquel on l'a conféré n'y ayant point encore confen– ri ; mais il y a plus de difficulté , li le re– grès peur être accordé à un rélignant qui le demande, étant revenu en convalefcen– ce , après que le bénéfice dont il • fait dé– mitlion pure & fimple, a été conféré & ac– cepté? Brodeau & plufieurs autres font d'avis qu'en cc cas le regrès n'ell point permis. M. Bignon portant la parole en 1629. dit que le regrès ell plus favorable :aux réfignarions pures & fimples, & que Brodeau qui avoir plaidé que le regrès ne peut avoir lieu qu'aux réfign•rions en fa– veur, avoir avanc~ une propofition faulfe. .T. X.p. 1709. 1710. 1711. 1712. IX. Le regrès aur"it-il lieu à l'égard de celui qui a réligné fan bénéfice entre ;es mains de l'ordinaire , un aurre incompa– tible lui ayant été conféré, duquel il a é~é évincé ? On ellime qu'oui. Vaillant 'IOUtc cette cl~ufe , dummod?i rejignans aut cetltns in ipfo alfu rtjignt1.tionis , prot~J­ tatûs futrit fa dimitltrt hcneftci1Jm ob incom– patibilitatem , & quod aliàs non tffet dimiffu– rus. T. X.pag. 1711. 1712. X. Un réfignanc dépoffédé en veuu d'une réfignarion nulle, doit·il être admis au re· grès? Dumoulin femble établir qu'il ne doit pas y être admis. Il y a cepen.lanc des exemples du contraire. 011 cite à ce fujct un arrêt, rendu le 30. mai 1647. li tll vrai néan1noins qu~en certains ClS, 011 peut dou– ter fi le réfignant dépo!fédé en vertu d'une réfignarion nulle, ferait admis au regrè<. S'il s"ttolt démis de fon bénéfice au profit d'une perfonne qu'il en connoiffoit inca– pable, ou fi la réfignarion étoir nulle d'une nullité de droit qui lui étoit connue. Ser ce fondement , le grand confeil par arrl·c du 2. décembre 1669. fur les conclufions de M. de Marill<e, a jugé qu'un curé de l'ordre de Maire, qui avoit réfigné fa cun: en fa,·et1r d'un a urre, fans le ronfenten1ent du grand-maître , ne pouvoit demander le ·regrès, le réfignataire ayant pris poffetlion. Le grand· maître avoir conféré la cure com– me vacante par l'abdication du réfignanr & par la nullité de la réfignarion. Cet :;rrêt peut être une fuite de la jurifprudence du grand confeil qui rejette le rcgrès. T. X. p. 1712. 1713. XI. On demande, fi un curateur donné à un bénéficier qui ell tombé en démence après avoir réfigné fes bénéfices en mala– die, peur exercer l'aélion en rcgrès, ainfi que le bénéficier le pourroir s'il éroit fain d'efprir: le cu1·areur n'el1 poinr établi pour exercer pareilles aélions. L'arrêr du parle– ment de ))a.ris en faveur d'un curateur, a été rendu dans des circonllances particulie– res. T. X. p. 17t3. XII. les r<'fignarions qui fe font à fa chorge du regrès, au cas que le réfignaraire vînt à quitter ou :i décéder, font nulles. Voyez Réjignations, §.VIII. n. VI. ~ o-- ~ RÉ G U L 1 ER S. Voyez R E L 1 G 1 E u X. ~ ..:]? ~ R É 1 N T É G R A N D E. Voyez PossESSOIRE, § II. ~ ~· ... -nd R EL A P S. Voyez AP os r .d T s. z z .,, :.; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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