Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

145 ) REGLES DE. CHANCELLE~IE. .REGRÈS. i 4 sc: & fait obrerver que ces deux queftions de- au regres , 9uo1que le réfignatairi! ait obte– mandées aux chambres, à caure d'un arrêt nu d~s prov_ifion.s, 9u'il ait pris polfellion, autrefois donné en la premiere des enquê- & f~tt entre ~n J?u1ffance. On appelle ce res, vers l'an 15 44. qui avoit déclaré telles regres. huma11ua11s gratiâ. L'arrêt du curé provifions mill<s, il fut jugé que b provi- des Saints-Innocents dans la ville de Paris fion de cour Rome étoit bonne, & que la rend~ au ,confeil privé, le 19. avril 155 8: regle n'avoir point lieu, quand on envoyoit etl tres-celebre fur cette matiere. II fur en– en cour de Home une procuration. T. XII. régilhé au parlement de Paris la même p. 873. éJ fuiv. année. Il efl le fondement de la jurirpru· VIII. A J"ég.ird des ditférens couriers dence de ce parlem~nt fur le regrès. Cette dont on s·en krvi autrefois , on donr on cour en a depuis beaucoup érendu les dif-. peut re rervir pour porter nouvelles & dé- pofitions. Par cet arrêt, . le Roi ordonne pêches. Voyez Couri<rs. que ledit fieur curé rentrera dans les béné– ~=====::=:~=:!::====~ R E G R È S. I. C'Efl une jurifprudence érablie, qu'un bénéficier qui a palfé procuration pour réfigner r on bénéfice' peut la révoquer avant qu'elle ait éré admife par le Pape ou par l'ordinaire , foit que la réfignation foit ftm~!e par permutation ou en faveur ; mais aprcs qu'elle a été admife & les provifions expédiées fur icelle , il n'ell plus au pou– voir du rélignant de la révoquer dans les cas ordinaires. T. X. p. 1 ;ioi; · II. Certains cas font exceptés dJns lef– quels on rcçoir le réfignant au regrès, quoi– que le rélignar1ire air obtenu des provifions & fait même en polfe!lion. 1°. Si la réli– gnation a été faite fous des conditions qui n'onr point t'.té accomplies. PJr exemple, fi le bénéfice a écé ré!igné pour caure d·u~ nion qui n'a pas été faite. zo. Lorfque le réfignant étant mineur, fi!s de famille, on a furpris de lui ~n~ réli3nl!ion à l'inrçu de fon pere, tuteur ou curateur. 3°. La claL1fe non alids , nec aliter , r.cc alio modo 11 donoe lieu au regrès en beaucoup d'autres occalions. 4°. l'vl. Talon portant la parole, le 7. mai · 163 5. ajoute le cas fuivJ!lr. Un bénéficier ayant rdigné fon bénéfice en faveur de quelqu'un qui décede avanr la prife de poffellion , s'il arrive ouverture de régale , & que ce bénéfice foit impétré en régale, comme n'étant point rempli de fait & de droit, on admet le rrgrès' au profit du rélignant à l'exclufion du régalif– te. 5". Quand la réfignation a été faite dans la vue de la mort & en extrêmité de ma– ladie, & que le rélignant eft en fuite déli– vré du péril & revient en convalefcenre. Les difficultés les plus ordinaires fur cette matiere , concernent ce dernier cas. T. X. p. 1701. 1701. III. DJns les réfignations donc en fa– \'our faites en l'exirêmit.é de maladie , le rélignaut ét~nt revenu en fanté , eft reçu fices par lui réfignés à fon vicaire eu ex– trêmité de maladie, & que le vicaire fera contraint par corps à les lui rendre. Dans les autres parlemcns on fuit fur cette ma– tiere les principales maximes du parlement de Paris , & le regrès y ell regardé comme favorable. T. X. p. 1701. 1703. 1704 1705. 1709. T. XII. p. 871. éJ Juiv. La jurifprudence du grand confeil y ell: contraire. Ce tribunal confidere le regrès dans les bénéfices comme odieux , & l'on n·y écoute pas favorablement les réfignans qui le demandent. Quelques auteurs ont avancé que cette jurifprudenre du grand confêil ell fondée fur !'arr. 10. de l'édit du contrôle, qui paroir contraire au re– grès. Elle y cfl plus anciennement établie, Pour la foucenir , on prétend que le regrès ell: contraire aux décrers du concile de Trente ,fajf. 25. cap. 7. & à l'ordonnance d'Orléans, ort. 12. & qu'il n'ell point fa– vorable aux droits des collateurs. On ajoure que1es regrès aurbriCent une efpece de confidence. Pour faire juger le regrès au grand confeil , il ell nécelfaire d'arricu· Ier ou que le réfi~nant était en démence qu;n,\ il a figné la procuration ad rcfignan· dum , ou qu·il 3 rtfigné , '\JÎ, mttu , veL op– prejJFont ; mais fi le réfignant allegue fetl– lemcnt b maladie , il n·ell pas reçu au re- grès. T. X. p. 1703. 1704. . IV. Quoique les parlemens. favorif~nt le regrès à l'égard de ceux qui ont ~di· gné en exrrêmiré de mabd1e.' il y a nean· moins des exceptions. 1"'. S1 la dem_ande en regrès s'en faifoit long-temps apres la convalefrence , elle ne rero1t pas favor~­ ble. 10. Si le réfignant revenu en fant,e, a fait quelque aéle approbatif ~e fa reli· . 0 s· 1 ·ri t apres fa con- g11at1on. 3 . . e re 1gn:in , . . valefccnce, a lailfé prendre poffeilîon ad~on · l omme u- réfignataire , on en iuge 3 ors. c , b · · a Sr le refignanc ne appro auon tac11e. 4 · . s'étoit réfervé une penfio~ fuflifante ~our fa fubfillance, ou s'il écoi,t fi avance en , .- 1 e fût plus en etat de faire les age, qu 1 n l fonétions de fon bénéfice. Que ques~uns JOOC http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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