Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1453 REGLES DE C H A N C E L L E R 1 E. 1454 cante , & dont il obtint enfuite de nou– velles provilions ea qualité de gradué • après la mort du titulaire, arrivée dans un mois de grades. L"arrêt cil du 15· feptem– bre 173!· qui maintient en la poffeffion & jouilfance de l>dite cure, le lieur Dulin • gradué nommé fur !"abbaye de Mauzac conne le lieur Raflier, gradué plus ancien. Rapp. 1735· p. 143. fJ fui'IJ. Pieces, p. 342. fJ fuiy. en France; & l'on peut dire que la jurif– prudence aéluelle qui les autoriCe , paroit peu conforme aux maximes Cuivies dans le royaume par rapport aux droits des colla– teurs & à l'étendue des préventions. T. XII. p. 1476. 1477. 1478. 1479. 1491· 1491. 1493. 1495. 1498. 1499. HI. Dans le cas d'une réfignation in fa– '"ortm , où la dérogation à la regle de Veri– Jimili a lieu , il efl nécelfaire , dit Papon, que les provilions du Pape contiennent une dérogation ezprefi"i: .l. ladite regle. T. XII. p. 1491. Cene quellion fe préfenta au parlement de Grenoble en 1666. Le lieur Bafi"et , prieur de faint Pierre de Chalençon , dio– C<fe de Die, réligna ce prieuré en faveur de fon neveu; celui· ci en fut pourvu par le vice-lég.c d'Avignon avec la claufe ciiam per obitum aut a/iàs quovi.r modo ~ & de dérogation à la regle d< lnjirmis , mais non à celle de Verifimili. Le lendemain le lieur du Bonnet impétra ce même bénéfice ptr obitum Y urtomodo, fur l'incapacité & nul– lité de titres du rélignataire, en la même vice-légation. Il prétend<>it que la lignarure du rélign•taire éroit nulle p3T le défaut de cltrogation .l. la regle dt Verifimiti. Sur quoi arrêt intervint, le 11. février 1666. qui maintient en la poffdlion dudit prieuré le ~urvu par réftgnation. Matifs de ctt arrit. T. XII. p. 1496. 1497. 1498. IV. Suivant les termes del? regle de Ve– rifimili , on pourroit dije qu'elle ne regar– de que les provilions obtenues du Pape ad notitiam ejufdem Domini noflri. Qans b fuite on en a étendu la difpofition aux collations faites par les légats, fur ce fondement qu'ils ~xercent l'autorité du faint Siege. Le parle– ment de Paris l'a ainli ordonné par fon ar– rêt du 16. janvier 1501. pour l'enrégillre– ment des lettres parentes , concernant la Jrgation du cardinal d'Amboife. Tome XII. p. 1479· 1480. 1"83. 1484. 1490. . La difpolition de celte regle étant cle droit commun & naturel , doit avoir fon .application aux collations des ordinaires, comme aux prov1fions du Pape & du légat. .Ainli jugé par arrêt du p•rlemenr de Paris du i9. août 1537· pour une prébende de fainte Radegonde de Poiriers , & par Wl autre arrêt du 29. aoat 1530. Tome XII. p. 1480. 1481. 1490. 1493. 1496. fFJ JI paroîr que le grand confeil s'y ell conformé dans une complainte qui fe pré· fentoit à juger entre différens gradués , l"un àefquels •"étoit fait pourvoir de b cure de Saint· Front· de· Creulier· le- l'leuf, au dio– c;efe de Cl~mont, ovant qu'elle f11t ya.- Néanmoins celte regle ne concerne point le Roi, & ne s'obferve pas en matiere de régale. Ainfi jugé par arrêt du 13. avril 1568. pu autre arrêt du 13. mars 1572. par autre arrêt du 13. juillet 1608. fi cc: n"etl qu'il y ait fraude & préfomption de faux, ainli qu"il réfulte de l'arrêt du 13. avril 156+ T. XII. p. 1491. 1494 14!]6. V. La vérilimilirude de la regle, dit Pa– pon , ne doit Ce prendre que du point de la mort du titulaire , & n"ont jamais été re– çues les anricip•tions faites fous ombre d"un faux bruir de Il mon ; on doit s"en tenir :i la vérité & ne palfer outre. C'ell:. tout un , li la mon a été fue ou non. Sur quoi il _ell à obferver que fi par le fait des pere , mere , freres , fœurs , ou autrfs perfonnes conjointes de celui qui ell pour– vu , le corps ell gardé mort pour tromper !"ordin.ire & faire prévenir le Pape ou le légat; alors le temps de ladite vérilimilitu– di: doit fe prendre du jour· que la mort a été déclarée ou fue • dont il y a arrêt du parlement de Paris d"u 13. février 1525. pour raifon d'un canonicat de Chatel!e– raud. T. XII. p. 1492. 1493· VI. Il n' ell pas nécefi"aire, dit M. le Prê– tre que le genre & caufe de vacation , en vertu duquel on a obtenu la provifion du b<'néfice , fo:t venu à la connoifi"ance du collateur; mais il fuffit qu'il ait pu vrai– femb!ablemer y venir. T. XII. p. 1494· 1495· VII. 111. Louet obferve qu'au procès mu pour le pofi"efi"oire de la cure de Locques • furent agitées deux quenions fur la reglc de Vuifimi!i notitiâ. L'une li un rélignataire ayant eu provifion en cour de Rome pour être pourvu de ladite cure , & ayant été pourvu deux jours après le décès du réfi– gnant , la regle dt Verifimiti annulloit la ré– ftgnation faite F" obitum rtjignan<is? L'au– tre, fi une provilion de cour de Rome fur une procuration pour ré6sner purement & fimplement avec la claufe ftve P" obit""' , feu aliàsquovismodo, vaut procuration po11r rélig11er in favortm, & ell Cu jette à la reg!e de Verijimili ? Louet rappone les. moyens des puties. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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