Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1 -4 47 REGISTRES. 14 48 côté & en quel degré; & da_ns les articles M. Talon, à_ l'occafion _des regillres de la de fé?t1ltures, feu faic i:i:cn11on du _Jour du paro1ff~ de fa1nt Ro:>ch, il cfl enjoint à cous cléc..!s. 3 o. Que les bJpcer:i:es, ma11agcs & les cures, de ne l»ffa aucune feuil!e blan~ fe;rn!rures feront en un m_cme rcg1llre ~el on c_he dan~ les regiflres, à peine de deux mille !"ordre des iours, fJnS la1ffer aucun b1<nc, livres d amende. T. V. p. 70 . & autli ""qu'ils aurouréré fairs, ils feront . 2°. L'orrê_r de régle_m_ent rendu au parle– écrirs & lignés; favoir, les baptêmes par le men.t de Pa11s, l_e 15. JUm 1691. enjoint aux perc , s'il ell préfenc, & plr les parrams & cure~ de tra~fc11re dan~ les regiHres les op· marrJines ; & les altcs de mariages par les po_fi11~ns qui pourront etre formées à la pu– perfonnes mariées & par quatre de ceux qui blic~uon des bans , & à la célébration des y auront atlillé; les fépulrures par deux des mariages. T.V. p. 1049. 1 h . . 0 L' " d " 1 d p us proc es parens ou amis qui auror.t 3 . arret u mem~ ~ar e~ent u 5. fep- 01ff1tlé au convoi , & li •ucuns d'eux ne fa- tembre 1710. porte mJor.élron aux curés venc ligner , ils le déclareront, dont fera de rranfcrire daus les regillres les confen– fait mentic1i1. ren1e11s des peres, mcres , tuteurs ou cu- la même ordonnance contient les difpo- rJreurs des comraélans. T. V.p. 1 68 1 • ftrions fuivanres. 1°. Il etl enjoint pH l'arr. 4°. Par celui du 14. juillet 1714. rendu 11. aux curés & vicaires , lix femlines à l'occalion d'un abus introduit dJns la pro– après chaque année expirée , de porter ou vin ce du Maine , il etl enjoint de faire men– c1·envoyer furement la groffe ou la minure tian dans les regillres mortuaires , des en· du regillre ligné d'eux & certifié vériuble fans , ainli que des aurresperfonnes, àquel– au greffe du juge royal, qui l'aura coté & oue âge oue lefdirs eofans foient morts. paraphé, & fera tenu le greffier de le rece- T. V, p. 1674. voir. & y faire mention du jour qu'il aura 5°. De l'urêt rendu au parlement de éré apporté, & en donnera la décharge, Touloufe, le 1. mars 1675. il réCulre que après néanmoins que la groffe aura été col- pour la preuve de la naiffJnce, le livre du Jationnée à la minute, qui demeurerJ·au pere peut prév•loir au regitlre des baprê– c:uré ou au vicaire , le tout fan' frais. mes. T. IV. p. 193. 2°. L'art. 11. porte qu'il eft au choix des IV. Touchant les regiffres des ordina- parries de lever des extraits au greffe, ou de tions. Voyez Ordination , §. IX. les fairecompulfer os mains du curé ou vicai- V. A 1·égard des regillres pour la profef- re, pnur chacun defquels extraits pourront, fion rel;gieufe. Voyez Vœux, §. V. tant les curés & vicaires , que les greffiers VI. Sur 1es regiflres des bénéfices. V. Bé· prendre dix fols ès villes orl il y a parle- né.fias. §. VIII. n. II. ment , évêché ou fiege prélidial, & cinq . VII. Quant à ceux des banquiers expédi– fols ès aurres lieux. 3°. L'art. 13. regle la rionnaires en cour de Rome. V. Banquiers, peine dont (cro:rr punis ceux qui ne fatif- §.VII. feront pas :i la confeltion de ces regiflres & à la remife d'iceux. 4°. L'art. 14. déter– §. li. Greffiers confervateurs des reg if tres & leurs contrôleurs. mine en ouels cas la preuve d'âge , maria– ge & décès e(l reçue, tant par tirres, que par témoins. 5°. L'art. 18. permet à toutes perfonnes qui auront befoin des alles des baptêmes , mlriJges , fépulcures , tonfu– res , ordres , vêtures, noviciat ou profef– ftons, de fa;re compulfer tous les regitl1es cnrré les mains des dépoliraires , lefquels feront tenus de les repréfenrer , pour en êrre pris des exrrairs. T. V. p. 45· 46. 47. T. IV. p. 14. 15. Par l'art. JO. de l'édit d'août 1669. il etl défendu aux Juges commis par les ordon– nances , pour pltapher les feuillets des re– gillres des baptêmes, mariages &.martu3i– res , de prendre, ni recevoir aucuns droits,, ni fabire. T.V. p. 47. 111. Les arrêts contiennent aulli plulieurs réglemens fur cette mariere. ' 1°. Par J',,rêt du parlement de Paris du 8. fêvriet 1663. iendu fui le 1équifitoi1c de L'édit d'otlobre 1691. porte création cles offices de greffiers confervareurs des regif– rres des baptêmes , mariages & fépulrures dans routes les v;Jles du royaume ·où il y a jullice royale , duché pairie & autres ju– rifditlions. T.V. p. 49· & faiv. L'arrêt du confeil d'état du 5. mai 1693. fait défenfes sux maires & échevins d11 royaume , de donner aucuns logemen~ de gens de guerre aux pourvus ou comm1' à la fonltinn des offices des greffiers conferva· teurs fufdirs. T. V. f'· ~4· . l.elui du 16. février 1694. arrrrbue 1 MM. le• inremiJns & comm1tlaires dépar– tis dans les généralirés, la connoilfance des conretlarions qui in1erviendronr au fu)CC defdirs offices. T. V. P· 56. 57·, Par la déclaration du 13. 1u1n 1699. Sa Maieffé confirme les propriétaire< des of!i· ,es de greJ!ien & ,onfcrv~ieuis des regif~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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