Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1445 ~ REGISTRES. 1~ rpécialement fondé' affirmeront judiciaire– ' Qil!======~ ment contenir vérité. T. Y. P• 40. L'édit de juin 1595. porte crration des greffes des infinuauons eccléfialliques en offices royaux , où S. M. veut que foient dorénavant portés les regillres de b•prE– mes, &c. de trois mois en trois mois. Ce R É G E N S. V oyez ~ .R o F E s s E u 1t s. ~==~Q>ii!:======~ que l'arrêt d'enri'gillrement réduit à une fois par an. T. V.p. 41. 43. R E G 1 S T RE S. §. 1. Riglemens touchant ies regiflres de baptêmes , mariages, fapultures, ordres, profejfions , &c. I. L'Eglife & l'état ont également pourvu à ce qu'il fe tienne des regillres fide– les & exaéh des baptêmes , mariages, &c. C'ell Je réglement du concile de Nar– bonne en 1551. du concile de Rheims en 1583. de celui de Touloufeen 1590. T.V. P· •o. •5· 35· Suivant le concile de Rouen en 1 ~81. & celui deBordeauxen 1583. les curés doivent renir chez. eux quatre regillrcs. Le premier pour les baptêmes. Dans le fecond feront infcrits les noms de ceux qui fe confelferonc & communieront au temps prefcrit par l't'gli– fe. Le troifieme pour les mariages. Le quatrir• me pour les fi'pulrures. T.111. p. 356. 360. L'ufage de tenir des regillres e!l très-an– cien d1ns l'églifo. Hincm1r, archevêque de Rheims, explique l'ufage de Con temps dans un concile de .Soiffons, tenu en853. T. Y. l'· 69. 70. Le concile de Rouen en 1581. ordonne aux évêques d'1ffigner un ceruin lieu à leurs fecreraires pour y conferver les regillres des ordinations, des provifions , des colla– tions & autres a{tes , pour pouvoir en ri– rer les extuits dont il fera befoin. T. VII. p. 987. Il. Les ordonnances de nos Rois entrent dans un grand detail fur ce fujet. Celle de 1539. arr. 51. 52. 53· regle trois chofes. :. 0 . Qu'il fera fait regillre en forme de preu– ve des baptêmes , qui contiendra le temps & l'heure de la nailfance. 2 °. Que ces re– gillres feront !ignés d'un notaire. 3 °. Qu'ils feront mis par chacun an pardevant le !':reffe du prochain fiege du bailli ou fénl-chal royal, pour y avoir 'recours, quand befoin fera. T. Y. p. 39· 40· L'art. 181. de l'ordonnance de Blois, en– joint aux curés de porttr aux greffes des fieges royaux, deux mois après la lin de chaque anoée, les regifires des baptêmts, muiages & fépultures ; lefquels rcgillres • kfdttS curés en perfoDDe ou par p1ocuie11t L'art. 29. de l'ordonnance de janvier 1629. porte, que les curés feront, pJr ch•· cun an , bons Ill lideles regilhes des boptê· mes, mariJges & mortuaires, qu·ils porrc– ront d1ns le premier mois de l'année fui– vantc aux greffes des jullices royales ies plu1 prochaines. Défenfes aux grefliers de rien exiger d'eux. L'alfemblée cle 1635. lit fes remontrances fur cet article, & fuppliaS. M. d'ordonner que les greffiers des jullices royales voifines iront quérir les regitlres chez les curés. Ce qui fut accordr. L'or– donnance d'avril 1667. n'ell pas conforme à cette réponfe. Il cil enjoint aux curés par l'art. 11. du tit. 20. de porter ou d'en– voyer la grolfe ou la minute du regillre. T. Y. p. 43· 44· 46. L'édit de m1i 1635. porte inionêtion auw greffiers des jullices royales , de garder foi· gneufemenr les regillres des boptêmes, ma· riagn Ill mortuaires pour en délivrer feuls les extroits & certificats à ceux qui en au– ront befoin. La difpoficion de cet édit a été réformée pu l'ordonnance de 1667. tir. 20. arr. u. qui lailTe au choi• des partie!I de lever des extrairs au grdfe , ou de les faire cornpulfer ès mains des curés. T. Y. p. 44· 45· 46. L'ordonnance da 1667. tit. 20. art. 8. 9• 10. détermine la forme des regillres en ré– glant, 1°. qu'il fera fiit par chacun an deull: regillres , pour écnre les ba~rêmes , mil• ri ages & fépultures en chacune paroilîe • dont les feuillets feront paraphés Ill corés par le Juge royal du lieu où l'églife cil fi. tuée , l'un defquels fervira de minute &: demeura ès mains du curé , & l'autre fera porté au juge royal pour fervir de grolfc • lefquels deux regilhts feront fournis an· nuellerr.ent aux frais de la fabrique , avant le dernier dêc,mbre de chaque année. 2°. Que dans l'article des boptêmes fera fait mention du jour de b nai[ance , & feront nommés, l'enfant, le pere & la mcre • le parrain &: la. marraine ; & au& mariages feronr mis les noms & furnoms • âges , qualités & demeur~ de ceux qui fci marient. s'ils font enfans de fimille, en tutelle, curatelle ou puilfonce d'autrui;&. JI aAilleront quarre témoins qui drclareront liu: le rcgilbe 'sil$ font parens • de. que~ y yy y ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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