Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1443 •RÉGALE. 1 444 à la régale , ayant éré admire en cour de Rome le même jour que le nouvel évêque a fait lignifier aux officiers des lieux l'a!~ê~ d'enrégiilrement de Con forment de fidehtc avec les lettres de main-levée , on deman– de fi ce bénc'fice eil préfumé avoir vaqt~é en rég>le , ou fi on préCume au contraire que la régale étoit clore quand la rélignation a été admife ! On npporte un arrêt, qu'on dit être dans cette efpece, du 17. mai J699. en faveur du pourvu en régale. li s'agilfoit d'un canonicat de La.on. On peut y joindre un aune artêt du 5. avril 1677. portant réglement général pour tous les bénéfices qui tombent en rrgale. T. XI. l'· 1074. & fuiv. XIII. On a fait cette quefiion fur le fer– ment de fidéliré; favoir, li celui que le Roi a nommé à un évêché ayant obtenu des bul– les, peut le prêter & fatisfaire aux autres formalités requifes pour la clôture de la ré– gale avant fon Caere ? Un des articles des remontrances que plufieurs prélats firent au Roi Louis XIII. au fujet de l'ordonnance de janvier 1629. a pour objet la réformation de cet abus. .Avant ces remontrances du Clergé • cet ufage de prêter le ferment avant le Caere étoit ordinaire. L'onzieme des formules de ce ferment , recueillies par les collec– teurs des preuves des libertés Gallicanes, en contient la preuve. T. XI. p. 1083. juf- " 9u a 1090. Bouche! écrit , que par arrêt du 21. février 1611. il a été jugé qu'un évêque ayant prêté au Roi le ferment avant qu'il eût obtenu d11 Pape fes bulles, n'étoit pas renu de le réitérer après les avoir obte- 11ues , & que l'ouverture de la régale n'é– roi1 pas continuée. Cet arrêt a été rendu fur les conclufions de M. Servin pour une prébende de l'églire de Coutance•. T. XI. ;p. 1084. 1085. XIV. li ne faut pas confondre l'ouver– ture de la régale avec l'exercice de jurifoic– tioc ·:ii et! donnée au chapitre pendJnt la v. ·.1nce du fiege. Le chapitre peur être .!<, ' Œédé de cette jurifdiltion , quoique 11 régJle fort encore ouverte. Un é"êque :ayan' pris poffeffion de fon liege , la ju– rifdi{tion du chapitre celfe, quoiqu'il n'ait l'•S tJit enrégillrer fon ferment, ni ob– tenu main-lev.ée des fruits. Ces forma– lités qui ront requifes pour la clôture de la régale , ne font rls néceffaires pour faire ceffer la iurirdiélion du chJpitre. TomeXl.pac.651. 652.667.668. 677.678. §. XVI. De.J droit.J du.J il la chamhre des comptes pour l'enrégijlrement des lettres de main-levée. Le Roi par fa dé~laration du 10. février 1673. regle les drous que doiveni payer à la chambre, les archevêques & les évêques des provinces de L~nguedoc , Guienne • Provence & Dauphiné ; pour I'enrégillre– menr des lettres de main-levée qu'ils ob– tiennent : elle a été enrégillrée ;l la cham– bre. Etats diftiùs tiroirs, T. XI. p. 1070. El fuiv. §. XVII. Quejlions détachées touchant la régale i' J. Un êvêque qui a donné fa démiffion de fon évêché, s"étaut réfervé la collation des bénéfices par forme de penlion , y au. roit·on égard pendant que la régale feroit ouverte ! Une réferve de cette qualité e!l regardée comme odieufe & contraire à nos ufages ; & quoique des traités de cette na· rure ayent été approuvés du Pape, li on ra appelle comme d'abus., le parlement les dé· clare abufifs, comme il a fait en plufieurs occalions. T. XI. p. 898. 899. IL Le Roi ayant donné J'adminillration du temporel d'un éyêché , 3 celui qu'il a nommé pour en être l'évêque , oo deman– de fi la difpofition des bénéfices qui appar· tient au Roi pendant que la régJle y cil ouverte, ell préfumée comprife dans cette donation! Le Roi Philippe de Valois a dé– cidé cette quellion par fon ordonnance du 20. feptembre 1332. où il déclare, que le Roi Charles IV. avoit réglé que la dif– polition des bénefices n'ell pas comprife dans des conceOions de cette nature. Il ap– prouve ce rég!emenc & en oribnne l'exé– cution. Ruzé Cite deux ~nciér.s arrêts qui l'ont ainfi jugé depuis cette ordonnance: le premier a été rendu en 1350. l'autre cil fans date, & a été rendu poor une prében– de de Beauvais. L'ufage de notre fiecle elt conforme :\ cette ancienne jurifpruden,e. T. XI. p. 899. 900. III. Selon M. Talon, portant la porole, le 7. mai 1635. un bénéficier ayant rc'fign.é fon bénéfice en faveur de que 1 .qu'on qui de– cede avant la prife de pofTdlion , s'_ii ~rri­ ve ouverture de rég•l~ , & que c~ .benefice foit impétré en rég.1Je , _con1me n eranr pa.s rempli de fait & d~ droit, ~n. admet le re– grès ou profit du refignant a 1 exdufion du. rcigalillc. T. X. p. 1701. liOl..· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=