Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1441 R É G A L E. 9 menr de quator~e ans. M. Bignon, qui por· roic la puole, établie que l'archevêché n'é· roic point véritablement rempli, jufqu'à ce que le nommé e1Ît l'âge compétent. Ruzé obferve que fi on avoir pourvu quelqu'un d'un évêché avant l'ige nécelfaire pour être facré , le Roi ne feroit pas obligé de le recevoir au ferment. T. XI. p. 1043. 1044 1045. VIII. Le Roi ayant bien voulu recevoir d'un évêque le ferment de 6délité fair par procureur , & lui accorder la délivrance des fruits, la régale n'ell point clofe, pour ce qui regarde la collation des béné6ces. C'ell ce que femble établir l'ordonnance de Charles VII. du 14. février 1451. T. XI. p. 1046. M. le Maitre fair mention d'un arrêt , rendu le 24. juillet 14Q6. pour une prében– de de Rheims qui clt à ce fujer. Le collec– teur des preuves des libertés de l'Eglife Gallicane , en ci1e un grand nombre qui confirment la maxime. Ruzé a regardé cette jurifprudcncc comme fi conll•nte , qu'il l'a rapportée comme un privilege de I• régale. T. XI. p. 1046. 1047. Des raifons d'érar empêchant les évêques de venir en cour prêter eux· mêmes le fer· ment , nous avons grand nombre d'exem– ples de perfonnes commife• pu nos Rois , poùr le recevoir dans le lieu où ces évê– ques pourroient fe trouver en perfo11ne ; mais on met une grande dilférence entre l'établiif<ment d'un procureur que fait un Prin<e , & la permiffion qu'il veut bien donner i fes fujers d'établir un procureur. Nous en avons beaucoup moins d'exem· ples ; & lorfque des circonllJnces fe pré– fentent ,qui empêchent un évêque ou d'au– tres feigneurs de venir rendre ce devoir en r. erfonne , il ell plus ordinaire que le Roi es difpenfe pour un temps de prêter le ferment, & leur permette~ pendant ce temps de percevoir les frui1s des 6efs & des fei– gneuries. Nous avons des exemples anciens - de ces difl'enfes. Ils font tous fous la con– dition de la réferve de la difpofition des bénéfices. T. XI. p. 1048. 1049. C'ell encore la maxime de notre fiecle , que ces dif;:>enfes ne donnent point le \)OU· voir de difpofer des bénéfices. fi elles n'en contiennent une claure formelle. Les let· rres patentes accordées i fvl. le Camus , élevé à la llignité de cardinal .. contiennent cetteclaure. Ce!les qu'obtint en 1716. ~1. le cardinal de la Trimouille , ne font point fi amples. T. XI. p. 1049.jufqu'à 1053. IX. Suivant nos ufages, la régJle ell ou– verte par la promotion d'un évêque i la dignité de c~rdinal. C'ell une coutume que le Roi donne les fruits à l'évêque: on ne fait point ordinairement de faifie ·, & on ne commet pas d'économe. On demande s'il etl néceffaire, pour la clôture de la ré– gale , que l'évêque qui a prêté un nouveau ferment, & qui l'a fait regillrer , obtienne des lettres de main-levée , & les faffe fi. gni6er aux officiers des lieux ? Cette quel'. tion a été jugée plufieurs fois en faveur des régalilles. Il y eut encore un arrêt en 1692. dans cette crpece • pour une prébende de Beauvais. Fondtmtns de ctllt jurifprl4dtn,t. T. XI. p. 1053. 1054. 1055. X. C'efi une grande quellion, fi un évê· que ayant pris poffeffion de (on évêché par procureur , la régale y feroit clofe, ayanc . d'ailleurs fatisfaic à toutes les autres for· maliu's requifes pour la clôture? Plufieurs avocats généraux , ravoir , MM. Marion,, Servin & Talon, ont foutenu que la pof· feffion perfonnelle ell néceffaire. T. XI. p. 1019. 1037. 1038. 1039. 1040. 1056. 1057. On apporte pour établir certe doéhine • l'ordonnance ou le mémoire Dùm Epifaopus. :tvlairre le Verrier en allegue plufieurs autres raifons dans fon plaidoyer, pour le pour– vu en rrgale en l'églife de Tou loufe, le 15. mars 1677. T. XI. p. 1057 1058. 1021. ~fui,,, Cette quellion s'ell préfentée il juger au mois d'avril 1694. Les évêques de Mar– feille prennent poffeffion ordinairement par procureur: le chapitre pro tend être en droit d'exiger certaines formes dans la prife de polfdlion perfonnelle, auxquelles les évê· ques neveulenrpas fe fou mettre. Le lieur..... •)'•nt réfigné fon canonicat , & le réfigna· taire étant en polfeffion paifible depuis deux •ns, un particulier fe 6t pourvoir en régale du même bénéfice, le réfignataire fut main· tenu par arrêt. T. XI. p. 1058. 1059. L'•rrêtdu confeil J·étatobrenupar M. de la Berchere , c'tant archevêque d'Alby, le 8. janvier 1694. paraît favorifer l'opinion de ceux qui foutiennent q(e la poffeffion prife par procureur , fuffit avec les aurres formalités pour la clôture de la régale. Cet arrêt fuppofe que la prife de poffellion per· fonnelle d'un évêché n'ell pas néceffaire pour la jouiffance des fruirs ; mais il ne prouve pas fi évidemment la clôture de la régale pour ce qui regarde la collation des bénéfices. T. XI. p. 1059. 1o60. XI. Les évêques de Bretagne font. ils obligés \)OUr la clôrure de la rtg•le de faire e~régillrer en la chambre des con:ptes de Pans , leur ferment de fidélité ; V. Bre– tagne , §.IV. XIL Lil rlfisnacion d'un béné6cc fuie1 y)' y y http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=