Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• REGALE. • I' 440 (r .. ils (,·,. To-ne XI. p. 1141. & fa;v. comptes'>au Juge royal des Eeux & à l'é- . JI. Etl· 1: nécetfaire pour IJ cl<Îture de la conome. 1 robus en rappoue dl! regne d régJ~c, qlic 'c r.ouvcau prélat air p:·êré en Charles V. pour l'évfché du l\.hns. T. XI~ pcrronne le fc,1nc•1t de fidélité, ou s'il peut p. 1017. 1018. y [Jtisfoirc par procureur ' L'ordonnance . L'ordonnance Dùm tp;fiopus, ne fait men· du Roi Clurles VII. du 14. février 1451. ~1011 expretfe que de l'économe ou commis eil formelle pour !"obligation de prêter en J la recette de la temponiité de l'é\'êché verConne le ferment de fidélité. 1'1. Pithou T. XI. p. 1007. 1ot8. • tl~ns 1'.art. 66. de Con recueil, 1'1.M; 1'1o- M. le Dret, avocat-général au parle- 1.e , Ilqno11, Tala.a, .avocats ~en.erau.~, if'tnent de.Paris, donne pour regle ceitaine, .ctabl1ll"<nt ~ettc o.bhgauon dans 1 avis qu ils que !a .regale ne finit..qu'après que l'évêque donnercnt ~ Louis XIII. en 1633. fur le a pret~ ferm;nt , qu 11 a obtenu des lettres fait de li rcga!e. T. XI. p. 1009. 1010.. , de mat:l levee, qu'elles ont été vérifiées en Ill. ü.1.demande fi les quatre formahtes la chan1bre , & que Con mandement a été dont on vient de parler, font requ1fes pour renvay.: aux officiers des lieux pour donner faire ceffer la régale dans tout genre de maio-levée. T. XI. p. 101 9 . vacance, o.u ~les formalités pour la .clô- Le 15· ~ars 1677. fut donné arrêt eR t_ure [~nt d1~erentes pa~ rapp.or~ aux d1ver- fopne de reglemetit , qui éublit qu'il ell 1es voies qui ont donne heu a 1 ouverture? necetfa1re que il lignification fait faite au Les auteurs qui ont écrit de la régale, rap· procureur du Rai , & autres officiers fur panent ce qui ell contenu dans le mé- les lieux. l'vl. de Montpezat, nommé i l'ar– moire Dùm Epifcopus. comme une regle chevêché de Touloure, avait prêté le fer– obfervée généralement dans toute clôture ment de fidélité , les lettres de main· levée de régale, fans aucune dininllion des eau- enrégilhées, les lettres d"atrache expédiées fes ddffrentes qui en ont fait l'ouverture. & l'économat levé; cependant, parce qu; Les. arrêcs rendus depuis n'ont point chan· lefdires lettres n'avaient pas été lignifiées gé cette jurifprudence. T. XI. p. 1010. aux officiers du Roi fur les lieux, le parle- 1011. ment jusea que la chlncellerie, & une IV. Les officiers du Roi ayant négligé prébende de l'églire de Toulaufe, avaient de faire la Caifie du temporel de l'évêché, vaqué en régale. L'arrit co.7/Ùnt le plaidoyer n'y ayant point eu de receveur on écono- de M. Talon , & celu; de l'a\'ocat du pourvu me commis, rait que le Roi ait remis & en régale, qu; efl rempli de recherches curùu– fait délivrer les fruits à l'évêque ou autre· fes. T. XI. p. 1018. 1010. & fa;v. ment, ell-il néceffaire, afin que la régale M. Talon portant la parole dans une au• foit clofc pour ce qui reg:irde la collation tre caufe de régale, le 5. avril 1677. expli– dcs bénéfices,que l'évêque obtienne main- queJ'efprit de cet arrêr. T. XI. p. 1019. levée, que les lettres de prefiation de fer- VI. Par arrêt rendu au parlement de ment foient vérifiées en la chambre des Paris, le 11. août 1671. un pourvu fur ré– coniptes , & que les lettres d"attache fignation en cour de Rome d'une prébende foient fignifiées aux officiers du Roi fur en l'églire de Mompdlier, a été maintenu les lieux ? au préjudice du régalille, quoique l'évêque Dans ces circonnances mêmes ces for· n'eût point fait enn'.ginrer Con ferment. On sna:ités ront ellimèes nécetfaires. :VlM. dirait que les prébendes de cette églire les procureurs S.: avocats généraux au par- n'éroient point fujettes à la régale , &: lemenl de Paris, ont prévu cette quellion que d'ailleurs on devoit avoir égard à la dans l'avis qu'ils dounerent au Roi Louis bonne foi de tous ceux qui étaient pour– Xlll. en 1633. ()n rapporte un arrêt ren· vus depuis que l'évêque étoit en potfef– au parlement de Paris, le 11. avril 1628. fion de l'évêché. Tome XI. pagt 1885. qu'on préte:id avoir jugé le contraire. T. 1886. XI '·fi · ""' VII. On demande fi les bulles d'ug ar- · P· 1011. <.< UtV. - V. Elt·il r.écetfaire pour la clôture de la chevêché accordées à un eccléfiallique régale que les lettres patentes de main-le- âgé de fei~e ans, avec la condition lorf– vée, &'l'arrêt d'enrégitlrement dïcelles, qu'il auroù auûnt f'âgt, font b~~.n~s & foient fignifiées au procureur du Roi ou valables ; & fi le fermen 1 ~ de. fi,d{e,ite ~ar autres officiers royaux fur les lieux, ou s'il lui prêté à cet âge, & a!ret e mai~­ fuflit que la fignification en fait faite au levée, ont pu opérer la c!oture de I~ re– receveur de h temporalité de l'évêché? gale? Ces quetlions Ce prere1nerent a )li- Suivant les anciennes formules des let· ger, le ,9. juillet 1631. au fu1et d~ la~­ tres-p,tentes pour l.t clôture de la régale, chevêché de Rheims, auquel le Ros avott elles étoi~o1 adrelTéei à la chambre des nom111é fl·;nd de Lotraine • âgé feule· ment http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=