Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

I .{ ~) R É G A LE. 1436 l~s t'.g~ifes où il .e~ éta.bli, que les digni– tes fo1ent conferee~ a des chanoines de grtmio , une d1gn1ce venant i vaquer pen– dant que la régale ell ouverte , fi le Hoi e~ tenu de la conf~rer à un chanoine ? 2 • Dans, plufieurs ~ghfes lorfque les pré– bendes piUS confiderables viennent à va– quer , ell~s fonc.~pcées par les anciens cha– n? mes. Ces preoe,ndes ,venant à vaquer en reg~le, peuve~t-edes erre optées par les anciens chanomes, ou li le Roi en confé– rant le ca~onica~, cont~re auOi la piébende du chanome q111 !"a fan vaquer J T. XI. & q.udques arrêts , peuvent être appliq~és à cette matiere.Celle d'avril 1667. y el! tor– melie. Dans le quinzieme titre qui el! des procédures fur le potfetfoire de~ béné~ces & (ur les régales , les Jix derniers articles déclarent quels font les tribunaux qui en font compètens & la forme d"y procéder. T. XI. p. 988. 989. 1941. 1943. §. XI V. Priyi/eges de la réga!e. I. C'etl une maxime ordinaire en matiere de regale '(uivant les cours (éculieres. que d1ns la collation des bénéfices , autres que les cures , le Roi ne fuccede pas feulement au droit des évêques, tels qu'ils ont été ré– duits par la difripline des derniers fiecles ; ma;s qu'il (uccedeauili aux droits quiconve– noienc aux évêques , fuivant !"ancien droit canonique , dans le temps qu'ils pouvoient tollt en matiere de bénéfice, & que leurs droits n'avoient pas été diminués par lesré– lignations en faveur , permutations, pré– ventions en cour de Rome, & autres inven– tions introduites par les relâchemens des derniers temps. Cette maxime el! bien prou– vl:e par Dumoulin & Louet. MM. Jérôme Bignon, O:ner & Denis Talon. dans plu– lieucs de !eues plaidoyers l'ont (oJ;dement établie, & le parlement l'a confirruée par plufieurs arrêts. T. XI. p. 416. 466. 467. 48;. 486. 517,760. 781. Il. 1\1. Servin portant la parole en qualité d'avocat général, dans une caufe de régale, I~ 7. mai 1601. obferve, que, fuivant les anciennes maximes de France, on ne juge pas de la validité des provifions obtenues du Roi fur vacance en régale, par les'.regles introduites dans le droit canonique pour les form:dités qui y font prefcrices dans les pro– vifi0ns des bénl:fices. V. Provifrons, §.IV. Ill. JI femble qu'on peut dire la même chofe des ufages des églifes particulieres. Il paroîc néanmoinsqu"onpeut faire cette dif– rinétion. Les ufages des églifes peuvent y avoir été introduits, 1°· par la fondation; 2°. par des ll>:u~s anciens, confirmés par lettres patentes homologuées; 3°. par des délibérations capitulaires. Il ell fans diffi– culté, que :e Roi n'ell point tenu dans les co!lacions en r~gJle , de fuivre les ufai;:cs des églifes qui n"ont été introduits que par des délibérations capitulaires; mais lorfque ces ufages font prefcrits plT la fondation des églifes confirmée par l'>ucoriré publi– que, on préfume que c'ell !"intention du Hoi de les entretenir. Sur ces principes on peut, & on doit cl~ciJçi· les quellions fuivantc&. ill. Dans p. 996. 997. 998. IV. Celui qui ell pourvu en régale fur une vacance pJr incompatibilité , dl-il obligé de former fa demande en jutlice dans les crc;iis mois après fJ prife de potfeilion ? La ra1fon de douter, en que ceux qui ont obtenu des bénl:fices fur vacance par in– compatibilité, font confidérés comn1e dé– voluuires , & que fuivant les ordonnances, les dévolutaires font obligés de former leur demande en jullice , dans les crois mois après leur prife de potfeilion. On ef– time que les loix fur cette matiere, ne re– gardent que les pourvus en cour de Rome par dévolue. Cela et! exprès dans l'arc. 15. de la déclaration de 1646. & d'ailleurs les loix rigoureufes que l'on a faites pour cor– riger l'odieux des dévoluts, n"onc pas lieu à I'ég.;rd des pourvus par le Roi. T. XI. p. 999· 1000. V. Le pourvu en régale , pour rendre fon titre plus incontellable, peut-ii obte– nir du Pape, ou d"un autre collateur ecclé– fiatlique , des provifions du même béné– fice, & fonder (on droit fur cous ces titres. joints & cumulés pour même lin 1 Voyez Provifrons , §.IV. n. VIII. VI. La regle de verifrmili r.otitiâ. du Pape Innocent Ill. ell aucorifée en France pour ce qui regarde les évêques & les autres collateurs eccléfiaUiques ; on de– mande fi elle a lieu en régale? On n"ob– ferve point cette regle dans les provifions que le Roi donne: des charges de fa mai– fon & des autres offices royaux comme vacans par more. Plufieurs arrêts !'one ainfi jugé. Cette jurifprudence a écé le fondement de fuivre le même ufage dans les provifions des bénéfices qu_e Je Roi confere en régale , & a donne lieu aux arrêts que les auteurs rapportent. T. XI. p. 1006. 1007. . . VII. Par arrêt du 19. 1anv1er _1725. il a été jugé que Sa MaJeUe dans 1 exer– cice de la régale , peut ~al:blem~nc 1 con– férer à un féculier un b_enefic_e rc~u.1er • lorfquc les uois dermers 11tuJa1res en http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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