Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r433 RÉGALE. 1434 "acance de l'évêché de Toul, l'office de bailli dépendant de l'évêque étant venu à vJquer , deux particuliers fe le contelle– renc , dont l'un en avoit éré pourvu par le Roi , & l'autre par le chaf.icre. Par arrêt du 15. feptembre 16;8. e pourvu par le Roi fut maintenu. 1 orne XI. pag. 1874. & faiv. §. XII. Charges que le Roi doit ac– quitter jùr les fruits des évêchés vacans. I. Les fenrimens des auteurs qui ont écrit fur cette rnatiere, font très·oppofés fur les Gharges que le Roi ell tenu de faire acquitter i:iend1nt la vacance des évêch<s, fur les fruirs que S. M. peut percevoir à titre de rég1\e. Ruz.é enrroprend d'établir par plu– fi~urs raifons , que le Roi n'cll pas obligé aux charges auxquelles l'évêque dl tenu. D'autres ditlinguent deux fortes de ch1rges. Il y en a qui font ordinaires ,. d'autres [ont extraordinaires. Ils difent que le Roi ell tenu feulement des premieres. Il y a un troifieme fenriment: ceux qui le fui– vent, fou tiennent que le Roi doit acquitter routes les charges à proportion du temps & des revenus auxquelles l'évêque[eroit obli– gé. L'ufage n'ell o.is entiérement conforme à ces opinions. T. XI. p. 94'- 943· Il. On dillinguedans un évêché ce qui re– garde le fpirituel pour le gouvernement du diocefe, & ce qui appartient au temporel. l'en da nt la vacance , le chapitre pourvoit fur les émolumens du fceau de l'éveché à ce qui regarde le fpirituel: par exemple, à payer les prédicateurs qui font à la charge de l'évê– que, à p1yer la dépenfeque font les archiprê– tres pour faire dillribuer aux bénéficiers du dioccfe les nundemens du chapitre, & les autres chofes dont l'évêque ell obligé de fai· re les frais. Il y a des arrêts qui l'ont ordon– né pour les églifes de Bourges & d'Angers. T. XI. p. 943. 944· 891. & foiv. III. On a fait une quellion , pendant que la régale ell ouverte , fi le Roi fait les fra's du luminaire que l'évêque ell obligé de fournir , ou li cette dépenfe cil prife. comme les précédentes , fur ce qui pro– vient des émolumens du fceau que le cha, pitre reçoit ? On r1pportc un ordre rie la chambre ries cpmptes du 3. décembre 1341. adreffé à. celui qui avoit été commis pour lever la régale de \'églife de T roies , par lequel il cll char~é de fournir le luminaire· nécef– f•ire à l'églife cathédrale. Tome. Xl.pag. 944· 945· . D~ns .. l'artêt du 2(1. avril 1 s?o. P?Ur. l'églife de Bourges , on n'a point mis le luminaire entre les charges que le chapitre doit acquitter; ce qui femble fuppofer que fur les fruits de cet archevêché, Je Roi c'toit chargé de cette dépenfe. T.XI . p. 891.891. 893. 945· lV. Dans les églifes où les évêques doi– vent certains droits au chancelier de l'égli– fe, aux archidiacres & autres officiers, le· Roi ell·il chargé de les payer pendant que la régale dl ouverte ? Le Roi en a été dé– chargé par arrêr rendu en 1261. contre le ch1ncelier de l'églife de Bayeux. Il paroît que cette cour a fuppofé que les for.tlions de ces officiers regardent la jurifdiltion fpirituelle qui ell exercée par le chapitre , . & dont on prétend que le Roi n'ell pas. obligé d'acquitter les charges. T. XI. pag•. 946. 947· V. A l'égard du paiement des penfions pen-· dant que la régale ell ouverte. Voyez Pen– fions, §.Il. VI. Quant aux réparations des églifes &.· autres lieux qui font à la ch1rge des évêques,. les revenus ptovenans des rég1\es y font-ils., fujets / Voyez Ripar.ations, ~- Il. n. IV. §. XIII. Juges qui connoiffint des di_{fe'-. rends tou,hant la régale. I. On n'a point dillingué le poffelfciire &: le pétitoire à l'égard des bénéfices qui avoient· vaqué en régale, & amres dont la pleine· collation appartient au Roi par d'autres voies•. Les titres de ces bénéfices n'étant point éma– nés des fupérieurs eccléfialliqucs , s'il y· avoit des différends fur leur validité ou fur· leur interprétation, les cours d'églife n'e11.• connoilfoient point. Les cours féculietes fe, font maintenues en potfeffion de les juger.. T. XI. p. 986. II. L'érablilfement du parlement de Paris·' ayant précédé celui des autres, il a foutenu.• que ces nouveaux érablilîèrnens n'avoient.: lieu que pour les caufes des particuliers de· leur reffort, & que fon autorité avoit été.· cnnfervée dans toute fon étendue pou.r les; caufes de régale qui concernent p•niculié-. rement les droits de lJ couronne.. Cette at•. tribution des caufes de régale au parlement: de Patis, à. l'exclufion des autres cours fé-. culieres dL1 royaume, n'a point été bie11, établie & hors de coure cnntellation avant~ le rcgne de Louis XI. les ordo11111nccs de.· ce Pri11ce en contiennent l111e i1reuve. ()n c1i i rapporte deux, l'une du 14. mai ith i- \'ac;,. tre du r9~juin 146+ T. XI .. p. 9°8G. y8o;·. 988. 186<>; 1867.. . Plufieurs. ordo11n3nces reodues.d,puis,_ • . . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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