Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

I'4 3 r R É G les dimes n'ont rien de temporel, & qu'el· les font entiérement fpirituclles. Si cet ar– rêt efl bien rapporté, la jurifprudence des cours foculieres a cillngé à cet égard. C'efl un uf,1"e conllanx préfrniement , que tous les fruits de cette qualité que l'évêque a droit de recevoir , appartiennent au Roi pendant la régale. S"i! y avoir des églifes où Je Roi ne jouiffoit point des dimes, des raifons particulieres avaient établi cette coutume. Il y avoir un ufage contraire dans d"amres diocefes. Tome XI. T· 884. 885. 886. 888. V. Dans les diocefes où les é1·êq11es ront en poffdlion d'txiger certaines fommes pour les droits de carhédratique & fyno– datique , comme une rcconnoilTance du premier liege du diocefe , c'etl l'opinion commune que ces droits ne doi1•enc_pas ap– p>rtenir au Hoi pendant que la régale dl ouverte. On en donne cette raifon, que ces droits regardent moins le bénéfice , que la perfonne & la dignité du titulaire. On obferve néanmoins que les arrêts qui ont jagé que ces droits ne feroient point levés :iu profit du Roi, font fondés pnticul:é– tement fur ce que le Roi n'étoit point en polfeflion de les percevoir. Tom. XI. pag. 887. 888. VI. Dans certains lieux les évêques ont eu part aux offrandes. Plulieurs canons leur attribuent la quatrieme partie des oblations qu"on donne aux curés. ()n a demandé li le Hoi doit jouir de ces droits pendant la ré- 94le? Voyez Offrandes, ~- IV. . VII. Pendant que Ja régale en ouverte, on demande li les colleEteurs des régales , peuvent faire abattre les forêts qui ne font point en coupe réglée , pêcher les étangs :ivant le temps de leur pêche, & prendre autres chofes qui ne font point des fruits nrdin>ires? Cetie quellion a été jugée plu– fieurs fois contre les colleéteûrs des régales. L'ordonnance dn Roi Philippe, en 1302. y e~ précife. T.XI. p. 896. 897. VIII. Il y a des cantons où les terres font chargres d'une ceru;ne quantiré de bœufs, mourons & autres animaux po11r la culture des terres : lotfque les fermiers entrent en jouiffance de ces terres, on leur donne ces hœufs, & les baux venant à expirer , ces fr~miers font obligés de les rendre en pa– re:!le valeur , on demande li ces animaux ~pparriennent au Roi par droit de régale ? J\llzé écrit que les colieéte11r~ des régales d.u diocefe de Bourges , voulurent fe les attribuer; mais q11'i!s furent condamnés à Jèi rendre, ou leur j11lle valeur, ,par arrêt. ;1nd11 en 1 282. T. XI.p. 900. 901, ~'.A. J'Çg~rd des. droits du fceau Sede · A L E. . i43~'­ "Vacante, apparuennent-ils au Roi? Voyez, Sceau. X. La régale .:tant ouverte les collec· teurs des régales font·ilsoblig/s de confer– . ver 1es fermiers & d'entretenir les baux qui ont été faits par 1;é~êque. Voye~ Baux. XI. les fecreta1res du Roi , font-ils ex_empts. des lods & ventes, & autres droits· feiçneunaux, pour les héritages qu'ils ac· q11ierent dans la mouvance des évêchés. · va cans en régale? Voyez Se;rétairu du Roi. ,. X.II . (\.l'égard du partage des fruits de. 1 tV<che vacant entre le Roi & les héritiers de!'évêque. " c 1 • e parrage ne regarde que les fruits. de lannée dans laquelle l'évêque en décédé•. Si la régale continue d'être ouverte dans le diocefe après cette année, les héritiers du, défunt.ne peuvent prétendre avoir part aux fruits de l'année fui vante, & s'ils font fujets à partage, c'ell entre le Roi & !"évêque fucceffeur. T. XI, p. 901. 2<>. Suivant la jurifprudence qui a été la plus ordinaire , arrivant le décès d'un pré– lat, on donne à fes héritiers les fruits dll' bénéfice pro modo & ratâ tcmporis , que le défunt a vécu dans l'année; ce q11i oblige de fixer le temps du commencement de cette• année , pour régler ce qui doit appartenir à .. fes héritiers. Voyez Ar.nie. 3°. C'ell une quellion qui aéré agitée· plulieurs fois ; fi les fruits , profits & reve– nus provenans des terres dépendantes des évêchés pour droits de lods & ventes de. rachat & autres droits cafuels , fe pana· gent comme les amres fruits à proportion d11 temps que l'évêque a été titulaire pen– dant cette année? C'el1 l'opinion commu-. ne, que ces droits. cafuels féodaux ne fe partagent point dans les vacances , même en régale, & qu"on les regarde comme des . cafuels qui tournenc au profit du titulaire qui jouit dan~ le temps gu'ils arri~·ent. L'ar– rêt pour les regales du d1ocefe de ,So1ffo~s , . rendu en 1263.1'1 ainfi réglé entre le Roi & les héritiers de l'évêque décédé. T. XI•. p. 914. 915. . . ' ' . l'1ais li la vente avo1t ete faire avanc la mort de l'évêque , & l'invefiit~re al'rès i à qui appHriendroient ces droits ? Ruze · répo~d qu'il faut foivre la coun!me du· lieu. Il y a des cantons ml ces drot:s font dus du jour du contrat ; dans le~ au~~es ils ne peuvent être exigés q1~·al'res 1 m; velliture. Le parlement de 1 ar1s a )l•ge cette queflion en 1628. & en 1713. T. XI.. p. 915. 916. ' 1 Il XIII. Pendant qne h rtg_a e e ou-· ver:e ·' le Roi pem-il .r~~n·_o1:· aux offi– ces dépead;1n~ de J'tHch•· ' Peoda.nl- 4.1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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