Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1429 R É G par droit de ré~ale comme vacante par dé– fertion , à caufe du long temps que le titu– laire etl abfent, on demande s'il peut con– férer valablement avant que d'avoir fait procéder aux trois monitions , & fait pro– noncer la fentence de privation, conformé– ment au droit canonique & à ce qui Ce pra– tique lorfque les évêques conferent par dé– fertion? li paroît par les termes de la Phi– lippine , que dans ces circonllances elle ~tablit le droit du Roi. T. XI. p. 811. 811. 149, 250. Nos auteurs n'a!fujetti!fcnt p_oint le Roi aux formalités des monitions. Cette procé– dure éroit inconnue dans l'ancien droit ca– nonique. Le Pape Innocent III. en eft l'au– teur. Les maximes de la jurifprudence de notre fiecle fur la régale , ne font pas con- 1 traires au fentiment de ces auteurs. T. XI. p. 812. 813. .V. Vacance par irrlgularitl. Voyez lrrégalariti. VI. Vacanct par rljignation. Voyez Réjignations , §.IV. Vil. Vacanct par le litige. Voyez Litige , §. IL VIII. Droit da Roi de conférer par droit de lit dévBlucion , la régale étant 01t11trtt. Voyez Dévolution, n. IX. X. §. VIII. De la régale far les abbayes. Voyez Ahhayes , §, VIL §. IX. Des formalités requifes pour l'union des bénéjhes q11i pe11.veflt vaquer en régale. Voyez Unions, §.VII. §, X. De la forme en laquelle les pro– vifions des b:'néfices conférés ell ré– gale doivent être expédiies. Voyez Provifions, §.IV. §. XI. Fruits & autres droits des évê– chés qui appartiell!lent au Roi pen– dant la rigale. I. Plufieurs jurifconfultes , conformé– ment aux fentimens des cours féculieres , donnent cette defcription de IJ régale. lis difent que b régale pour le temporel eft proprement une main mife féodale , en Ycrtu de laq11:lle le Roi jouie d: l'(;êché A L E. 1410 vacant, jufqu'à ce que l'évêque lui air fa;r la foi & hommage, & en fairles fruits liens, comme le feigneur dominant jouie & fair les fruits tiens d'un fief qui releve de lui. fauce d'hommes, droits & devoirs non faits. T. XI. p. 877. Les fruits des évêchés vacans , dir un avocat célebre , qui a parlé dans une caufe jugée au grand confeil • le 7. juin 1666- fonr réputés domaniaux. Il apporteplufieurs raifons pour établir cette maxime. T. XI. p. 938. 939· 940. li. On dillingue plufieurs fortes de fruits dans un évêché qui vient à \•aquer. On verra la nécellité de ces difünélions dans l'application qui en fera faire aux queftions diverfes qui peuvent ~tre pcopofées, pour expliquer les droirs qu'on die apparcenir au Hoi dans les fruits des évêchés vacans. Pour régler les droits du Roi dans la per– ception de tous ces fruits, on obferve, 1 n. fi l'évêque les a recus, & s'ilséroienr fruits du bénéfice avant fon décès , auquel cas ils compofenr la fuccellion mobiliaire de l'évê– que. 1". S'ils ne font devenus fruits du bénci– fice qu'après la mort de l'évêque , comme font les bleds & autres fruits de la terre avant leur maturité. Il eft aufll à obferver • que dans la difcipline qu'on fuivoic, il y a quelques fiecles , les églifes avoienr des ufages différens fur ces droits du Roi. Ce qui s'y était pratiqué dans le fiecle précé– dent en éroir la regle , & fur ce fondement nous avons des arrêts anciens qui ont affujeni quelques églifes à certains droits, & en on~ déchargé les autres, à l'égard defquellcs on ne prouve point que le Roi en fût dans une ancienne po!fellioo. T. XI. p. 877. 878. 879. Ill. On comprenoir autrefois la dcipouille ou fuccellion mobiliaire des évêques décé– dés encre les fru:ts qui appartenaient au Hoi par le droit de régale. Comment ctt ufage s'cjl entiérement aboli? V. ·/Jipouilie. IV. C'cft une quellion , fi la joui!fance non feulement des fiefs & droits féodaux des rotures , rentes hypJthéquées, & au– tres biens de cette qullité, appartient au Roi pendant que la régale elt ouverte ; mais aulli celle des dîmes & des déports , qui par leur qualité font confidérés com– me des biens plus parriculiéremenc ecclé- fialliques ? · Ruzé écrit, qu'il a été jugé que les col– leéleurs de régale font obligés de confer– vcr à l'évêque fucce!feur les fruits prove– nans des dimes. Il cire à ce fujct un arrêt. rendu pour les régales de Coucance, en 1 i82. au parlement ; & fuivanr lui , le motif des juges qui l' onr rendu a été, que Xxx x ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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