Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

' 14t5 R E G des bénéfices. 2°. L'état de• collateurs & des patrons qui en ont la d:.",1ofition. To– me XI. p. 699. 7c;o. 111. On dillingue fu! cetre quellion le droit , ou l'ufage que le Roi ell en droi~. d'établir; & le fait, ou ce qui ell ou a été d'ufage. Quand au drc.it , c'ell une opi– nion qui paraît commune , que le Roi ne peut conférer par droit de régale les béné– fices qui ont charge d'ames. Elle ell: fondée fur ce que ceux qui font pourvus de ces bé– néfices, ont befoin de la miffion apolloli– que. D'autres auteurs dillinguent deux inf– titutions dans la collation des cures, l'inlli– tution collative du titre , & l'inllimtion aucorifab\e. Ils difent que le Roi conférant des cures pendant la régale , peut donner lînllitucion collative , & le pourvu en ré– gale fe retirera pardevant les grands-_vicai– res chargés du gouvernement du d1ocefe pour prendre l'inllitucion autorifable. To– me XI. p. 700. 701. 702. 703. Quant au fait. Il femble qu'on peut alf~­ rer que la régale étant ouverte, nos Rois ne fe font peint chargés du choix des cu– rés, & qu'ils n'ont pas cru que pendant la vacance des évêchés , il foie de leur ob!i– gacion de prendre le foin de la collation des cures. T. XI. p. 703. 704. 2 o. Il ell: conlbnt que le Roi confere en r.égale les cures annexées à des prébendes, & que cec ufage eft ancien. Louis XIV. n'a point changé cecce jurifprudcnce par fan édit de 1682. il y a ajouté feulement Il pré– caution d'obliger les pourvus d'obtenir des fupérieurs eccléfialliques la mi.Rion canom– que. T. XI. p. 705. 706. 3'!. C'ell une quellion, fi les prieurés– cures de l'ordre de faint Denoîc, vaqueot en régale? La raifon d'en douter el! prife de ce que plufieurs ont cru que ces prieu– rés-cures ont été dans leur origine des maniions ou pelire• hlbirations de religieux, :iuxquelles des cures ont été annexées. Sur ce fondement, on a prétendll q1:e le Roi • le même droit de conférer une cure unie à un prieuré, que fi elle étoit unie à u_ne préliende. Cette quellion fe préfenra à JU– ger, le 2. juin 1679. pour le prieuré· cura de Langon, dépendant de l'abbaye dlffou– dun. Il fut jugé ~·~ arrGc du pJr!eme?t d_e Paris, que le benefice concenueux n avait point vaqué en régale. T. XI. P· 706. 707. 4°. Les prieurrs· cures qui dans l"ufage font deffervis par des vicaires perpérnels, vaquent en régale. Par l'érabliffement du v~caire, le pric"ré·,ure n'ayant plus charge A L E. d'ames , rien n'empêche que le Roi le confere. T. XI. p. 707. II. Bénifices qui ont rapport aux fon{iior.s dtts curés. 1 Q. L'<J;c de janvier 1682. ne per:net pas de confondre tous les bénéfices qui one charge d'ames avec les bénéfices-cures, & établir qu'il y a des bénéfices qui peuvent vaquer en régale , quoiqu'ils ayenc charge d'ames. T. XI. p. 714. 2°. En 1675. il foc agité au parlement de Paris , fi les prieurés conventuels de l'ordre de faine Augull:in vaquent en régale> Cecce quellion fe préfenu pour le prieuré conventuel de fainr Nicolas, qui el! de cet ordre au diocefe de Dayeux, lequel avait été impétré en cour de Rome , & ayant vaqué , la régale éranr ouverte , le Roi l'avoic conféré. L'éclaircilfement que le parlement voulue avoir fur la qualité de ce bénéfice , avant de juger dt'finirivement la quell:ion qui éraie encre les parties, fuppofe que cette cour aurait déclaré que ce béné– fice avait vaqué en régale, s'il eût éré conll:ant que le bénéfice , quoiqu'il fût prieuré conventuel, n'écoit point benélice– cure. T. XI. p. 722. 723. 724. 3Q. On fair la même quellion touchant les archidiaconés, les archiprêtrés & les théologales. Voyez Archidiacres , §. IV. archiprêtru , §. in. ihéolotaux, §. VI. III. Officialitis des dioetfis. Vaquent-elles en régale? Voyez.Offi:iJux; §. III. n. VI. IV. C!zape!/es des hôpitaux fJ autres. Voyez Chapeltes érigés tri bénéfice , n, Il. V. Principalités de co!!eges. On dem~nde fi les principalicés de col– leges qu; dépendent de l'évêque , vaquent en rigale? Chopin écrit qu'en 1575. cette quenion fe préfenta à juger pour la princi– palité du college de Rheims, fondé dans l'univcdiré de Paris, qui avoit vaqué pen– dant la vacance de l'archevêché de Rhei:ns, M. de Thou por!lnt la parole en qualité d'avocat - général , donna fes conclufions contre le pourvu en régale. La caufe ne fut point iugée, les parties s'étant accommo·. dées. T. XI. p. 710. 71 r. 712. VI. Bénéfices en patronage. Voyez Pattonage, §. IX. VII. Ufage de la régale dans les col!atio.11 a!ternativ(s, Les collacions peuvent être alcernJcives ettre Jeux '"llateur$ eccléfialliques , 011 Xxxx 0 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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