Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1. 11 , R É G A L E:. 14 10 !loi, (a qualité de .rondareur 'd_es égli~es, aétuel de ces droits n'a point commencé en ce11e de fcigneur feodal des biens qm en même t_emps • & depuis fon commence– con1~nfenc le revenu , çeJI• enlin dt g;ir- ment,, il na pas tOUJours été obftrvé dan& dien' avocat & défenfeur des drnits & prt'- la me me forn;ie. T. XI. p. 586. & foiv. rogat'ives des éi;lifes de fes états. Tome XI. . VIII. La rcgale <li· elle un droit panicu- p. 517 . 541 . . . . lier aux ~ois de France? On dillinguc fur M. Jérôme Bignon explique ces maxi- ce fu)et 1 ufag_e & le droi~. Quant à l'ufage, mes dans l'avis donné à Louis XIII. le 24. des auteurs celebres one ccrit que l'uf•ge de juillet 1633. fur le fait de la régale; il les a la _régale ell ancien en Angleterre, en Hon· expliquées plus amplement ponant la pa· grie. 9uelques·u~s ajoutent ciue l'Empe· ro!e, le 14. février 1638. T. XI. pag. 527. r~ur _l hocas en 1ou11fo1c dans les églifcs 541. 459. & foiv. 486. 487. d Onenc. T. Xl.p. _1090. 1091. 1092 . tvi. le Brec avoit parlé dans les mêmes IX. dans les d:v1ficns furvenues encre la principes dans la caufe de la régale fur l'é- F~ance & Rome, dan_s les pr<niieres an– glife d'Angoulême. T. XI. p. 410. &faiv. r.ees d~ regne d~ He~ri IV. le Roi donnoic Pour expofer avec plus d'étendue les ordinairement a ceux qu'il noo·,noit aux maximes des cours féculieres fur l'origine évêchés, la di~pofition des bc'néfices qui & les fondemens du droit de régale, on peut vaqu~1e~c en regale; & pendant que la ré· joindre au témoignage de ces illullres ma- gale eto1t ouverte, les fruics de; évêchés gillrars, ce que nous avons à ce fujet dans ~:parc~noienc au~ chan~i~es de la Sainte• les procès-verbaux, unr de l'alfembléedes Lhape.le de Pac1s. Les evcqu°' nommésen ~vêques de 1681. que de la célebre alfcir.• comµoîoient avec eux: mais quoique les blée de 1682. T. XI. p. 542. 54]· 544· 545· évêques difp.,fa!Ionc des bénéfices qui 185.iufqo'à 121. avoienc vaqué en réga!e,ceuxqu'ilsavoienc VI. C'ell le fenciment des cours féculie- choifis pour l~s remplir, prenoiencdespro· res, que le fecond concile de Lyon, en v1fions du Ho1, dans lefquelles on ne fai- 127+ n'a point eu delfein dans fo~ douzie- foie poincmention de la nominacion dcl'é· me canon , de réprimer les vexations qu'on vêque; & fi une provilion en régale avoic allegue avoir été caufées par des Souve- éré expédiée fur la nomination de l'éve– rains qui jouilfoient du droit de régJ!e dans que, le parlement n'y auroit pas eu égard. plufieurs églifes de leurs états , & qui en- Cette quellion fut jugée , le premier juil~ treprenoienc de l'étendre aux églifes dans let 1599. T. X. p. 570. 571, )efquelles il n'écoic p~s introduit. Elles fou· ciennent que ce concile n'a fait ce décret, que pour faire celfer l'opprefiion dans la– quelle des feigneurs particuliers réduifoient plufieurs églifcs fondées dans l'étendue de leurs terres & feigneuries, & qui , fous le prétexte de leurs précencions d'en être les avocats ou avoués, gardiens & défenfeurs, s'en acrribuoienc de leur aucoriré le droit de régale , en ufurpoient les terres & fai– filfoienc les revenus. Ces cours fe fondent fur quatre obfecvarions qui paroilfent dé– cifives. T. XI. p. 182. 183. 545· 546. juf qu'à 568. Vil. De ce qu'on vient de dire fur l'o· rigine de la régale & fes fondemens, on peut conclure ce qui regarde fon anti- . . qu11e. On divi(e la régale en ancienne & nou· ve!le: ou , pour parler plus exatlement , on peut la confidérer fuivant fon ancien état ou fon état préfenc. Les droits de ré– gale d•ns l'éuc de notre fiede, confillent, 1°. dans la jouilf•nce des revenus des évê– chés vacans. 1°. Dans la difpoficion des bénéfices, fans charge d'ames, qui en dé– pendenr. 3°. Dans le ferment de fidélité que le nouvel évêque doit au Roi. L'exercice §. 11 l. La nature & les régale , fas ejpeces. purement temporel i' qualités de la Ce droit ejl-il I. Plufieurs auteurs divifent la régale , en ancienne & nouve11e. Ce n'ell pas tant une divifion, qu'une comparaifon de l'état ancien de la régale avec fon état préfent. Ces auceurs appellent ancienne régale, cer· uins droits que les Rois s'étaient établis fur le temporel des églifes de leurs états , & fur les évêques & autres grands béné· ficiers du royaume, comme font le droitde dépouille ou fucc~tlion mobiliaire d_es pré– lats, le droit de gne ou de proc~rauon, f~r les évêchés , ou d'y loger aux frais des eve– ques, le droit de fervice miliraire à caufc des fiefs & autres fervirudes de ceue efpcce. Ces auteurs appellent régale.nouvelle.~ l~s droits du Roi dans l'étai prefent de 1eglt- fe. T. XI. p. 571. 57 1 • 573· . . l III. On a fait une autre ~v1fion de .a régale , en utile Ill honoraire. ~~ dr,01t du Roi pendant la va~ance des evec~es,, d'en percevoir les fruus • cft appelle: rc' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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