Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1417 RÉGALE. feffion de l'évêché, prêté le rerment de fi– délité, & fatisf•it aux autres formalités re– quifes en France pour la clôture de la réga– le. T. XI. p. 177. 524. II. l'origine du droit de régale a paru fi obfcure à quelques auteurs, entre lefquels il y en a qui étoient des mieux inllruits des maximes & des ufages du royaume , qu'ils ont été d'avis de ne point traiter cette ma– tiere à caufe de l'incertitude qu'ils trou– voient dans la décifion. Tom. XI. pag. 524. 525.526. III. Le partage des fentimens des auteurs qui ont écrit de l'origine & des fondemens de la régale, peut être dillribué en deux clalîes. On metdans la premiere, ceux qui ont fou– tenu que nos Rois tiennent de la concefiion de l'églife, 13 régale dont ils font en pof– feffion dans les diocefes de leurs états; & dans la feconde , les auteurs qui en ont écrit pour établir que le droit exercé par nos Rois, ell uni & incorporé à leur cou– ronne, & que c'ell une erre"' de dire que ce droit leur appartient par concefiion de l'églife. T. I. p. 527. 528. IV. A l'égard de l'ancienneté de la con– ceffion du droit de régale , que les auteurs de la premiere claffe fou!Îennent que l'é– glife a foire i nos Rois, c'ell une quefiion fur laquelle ils ne conviennent point. Il y en a qui ont avancé que le premier concile d'Orléans, tenu au commen<·ement du fixie– me fieclc, accorda le droit de rég•le à Clo– vis , & que cette conceffio11 a été faire à ce Prince en reconnoiffance des grands dons qu'il a faits aux égliies de fes érats. C'ell le canon 7. de ce concile, d;fent ces ameurs, qui contienr cetre conceOion. Tome XI. pag. 179. 180. 181. 528. 529. 535· 537· 538. 539· 586. 587. D'autres onr prérendu que le Pape AdrienI. en ell l'auteur, qu'il la fit à Char– lemagne; ils ajourent, qu'il n'r a que le Pape qui ait pu faire cette donation , & qu'il n'ell point de l'auroriié d'un concile même national , d'impnfer pareille charge fur l'églife. T. XI. p. 529. 530. 53 1. 587. Une rroifieme opinion fur la concellion de ce droit, qu'on prérend avoir été fJite à nos Roi< par l'églife, el! devenue plus commune dans le dernier fieclc. Les auteurs qui la fuivenr, îoutiennent comme les fec tatel1rs des det1x ;lUtres opinions, qt1e l'exer· cice de ce droit ne peut être légitime, s'il ne. vient d'églife: ma;s ils prétendent que le droit de régale n'a point ccé connu dans l'étendue de b prem'ere & de la feconde nce de nos Rois, & que ceux de la troi– ft.eme n'en ont point joui avant le douz1e– me fiecle; qu'on n~ uouvc: aucllll ufage de la jouilîance des fruits des évêchés vacans au profit de nos Rois avant l l 2Z. fous le pontificat Je C;:Uxt<: il. que ce:re J>rcùl'C n'ell même que pour les provinces de la dépendance de l'empire, où l'ancienne dif– putedes invel!itures y a\•oitdonnéoccafion, & q_ue le plus ancien ritre qui fait mention en France du droit de régale, ell de 1161. dans lequel le Roi Louis le Jeune parbnt de l'évêché de Paris , Epifcopatus & rrga!e in manum noflram vtnit. 011 ajoute , qtte nos· Rois n'ufoient de ce droit que dans les dio– cefes où cette coutume étoit introduite. T.XI.p. 531. 53z. 533· 587. 588. 589. C'efl dans ces principes que s'explique M. de Marca dans un mémoire qu'il cum– pofa, en arant été prié pJr l'affemblée de· 1655. T. XI. p. 394. & faiv. Tous les auteurs dont on vient d'expli– quer les fentimens, conviennent tous, que fa concellion de l'églife et! l'origine de la régale , & que l'exercice de ce droit ne peur être légitime que par cette concellion. Ils apponent tous auffi le même fondement de leur décifion , que la collation des bé– néfices étant un exercice de l'autorité fpi– rimelle, elle n'ell point du refforr de la puiffance te"'porelle. T. XI. p. 533. V. Quant au fentiment de ceux qui fou– tiennenc que nos Rois n'ont poi;.c reçu de· l'égl;fe le droit de régale, & que ce droic· ell uni & incorporé à leur couronne ; un auteur de notre fiecle s'explique d'une ma– niere nouvelle & finguliere. Il rache de prouver que ce droit a pris fon origine dans le premier concile d'Orléans , non par con– ccffion de l'églife , mais par la réferve que Clovis qui a convoqué ce concile , en a fait pour llli & p<>ur les Rois fes fucceffeu1";, lorfqu'il a donné de grands biens aux égli– fes de fes étJts. Son principe cil que Clo– vis en donnant des domaines à réglife. s'y ell ré(ervé la propriété diretle, & n'a !aiffé que l'u(ufruit à l'églife, à l'effet que cet ufufruic même dt1r lui revenir & :l fes fuc– ceffe'urs Rois, lorfque les él'êques vien– droienr à décéder ~orne XI. pag. 534.jµf- " qu" 540. Les fondemens des cours féculieres, fur lefquels elles pdrendenc que le droic Je ré– gale ell uni & incorporé :l la couronne, ell rrO. oppofé aux maximes de cet a<:te1:r. Ces cours ne contefient pas que les terres dont les bénéficiers perçoivent les fruits , appartiennent en propriété aux égli(es aux– quelles Clovis & les aurres fondJreurs des bénéfices les ont données. Elles ditlinguent quatre fomces d'otY procede la régale, lef– qudles jointes enfemble , en forment leS' fondc:mens , qui fon~ la· fouveiainecé dw 0 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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