Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

R E C EVE UR S. 1401 mens. MM. les agens-généraux ont ample· ment expliqué ce fait dans le rapport de. J'agence qu'ils firent dans l'alfemblée de 1710. T. VIII. p. 1513.jufqu'à 1535. veur pour 'être rapportée à l'audition de fes comp1cs. Cet état doit contenir en dé· tail les re!les de toute- nature de deniers dus par chaque diocefe. Le Clergé a tou· jours regardé ce réglem.ent comme impor· tan1. L'afTcmbléc de h·lelun en fit un ani· de du comrat-qu'elle palfa avec fon rece· veur. On l'a mis depuis dans 1ous les con· trats. T. VIII. p. 1421. 1458. 1459. II. A l'égard des comptes du receveur général , leur forme , les perfonnes qui peuvent les rendre , &c. Voyez Comptes. §. III. Contrats paf!és avec les rece– veurs généraux pour le rembourfiment des avances par eux faites, pour les taxes des diputis & autres ji·ais dt·s ajfemblies. On ne voit point de contrats particuliers faits avec les receveurs généraux pour les frais communs des alfemblées, avant celui de 1651. parce que cts frais ont prefque toujours é1é pris fur les dons accordés au Roi , ou autres fommes données 3 S. h1. fuivant les contrats faits avec elle , ou fur rl'autres fonds appartenans au Clergé , fons faire pour cela une impolition parti· culiere fur les diocefes, comme on a fait depuis l'alfemblée de 16;0. On en rapporte plutieurs palfés depuis ce temps-là emre le Clergé & le receveur géaéral , pour fon rembourfement des frais d'alfemblées par lui avancés; favoir, ceux du 8. avril 165t. du 18. mai 1657. du 17. juin 1661. du 16. avril 1666. T. VIII. p. 1473.j•fqu'à 1504. §. lV. Gages & taxations du général. rece1 1 eur Les anciennes & nouvelles alfemblées ont dilféremment réglé ce qui concerne les gages ou appoimemens du receveur. Depuis un temps conlidérable , les rc· ceveurs généraux ,outre la fomme rle douze mille !i~res , à quoi fe montoienr leurs ga– ges, retiennent tous les ans quarlnte mille c;uJtre cents livres , que plulieurs confon– dent avec leurs •ppointemcns. Les grandes avances que les receveurs faifoient pour Je paiement rles rentes fur l'hôtel-de vil!e de P.ris & de Touloufe, prétendues ani· gnées fur le Clergé , peuvent en avoir été l'origine : & quoique dans la fuite ils n'ayent pas fait les mêmes avances , ils ont continué pour d'•utrcs caufes de rete– nir la même fomme ; mais elle ne doit pt1im être confondue avec leurs appointe- . On peut aulli confulter fur cene matiere le rapport fait en l'alfemblée de 1712. de la commillion pour examiner les droits & les taxations attribuées à la charge de re– ceveur général. T. VIII. p. 1435. & fuiv. §. V. Ses privileges & exemptions. I. Par la. difpofition de' lettres patentes du Roi Henri III. du 5. novembre 1575. le receveur ~énéral ne peut être contraint par le prévot des marchands & échevins de la ville de Paris , pour cc qu'ils pour– roient prétendre leur être dû par le Cler· gé, qu'au préalable il n'ait été fommé de compter , & que fon compte rendu , il n'ait été trouvé débiteur.... Autres letrres patentes du 17. août 1576. portant défen– fes d'cmprifonner le receveur général, ni fes cautions , à la requête du prévôt des marchJnds & échevins de la ville de Paris. fans que Sa. Majellé , ou fon confeil , en ayent été préalablemenr avertis, & y ayenr pourvu.... Brevet du Roi du même jour &' an, expédié conformément aux précédentes Jeures .... Déclaration du Roi Henri IV. du 19.janvier 1596. portant pareilles défenfes rle contraindre le receveur four les deniers de fa recene , fans que S. :tv • ou fon confeil, &c. Arrêt du confeil d'éut du dernier fep· tembre 1604. rendu en faveur du receveur général, conformément 3 la déclaration & lettres patentes ci·delfus. T. VIII. p. 1783. jufqu'à 179}' II. L'arret du confeil d'état du 17. mars 1615. porte, qus le procureur général de la cour des monnaies , qui avoit pourfui– vi en cette cour le receveur du Clergé pour y prêter le ferment , fera alligné au· dit confeil pour être oui fur le ccnten11 de fa requête, & cependant défenfes d'exé– cuter aucunes contraintes contre ledit re– ceveur, pour le paiement de l'amenrle e11 laquelle il avoit écé cond.1mné par ladite cour , pour n'a\'oÏr \'Olllu reconnoitre fa jurifdiétion. T. VIII. p. 1445. 1446. III. L'arrêt rlu confcil du 14. janvier 1640. décharge le receveur génùal de I• plus value des monnaies. T. VIII. p. i8 t l· 1814. IV. Par l'arrêt du 12. novembre 1)9+ confirmé P" le11res patentes rlu premier mai 1596. le receveur générJI peut con– traindre les receveurs des décimes d'ap– porter leurs états entre fc:s mains. T. VIIL p. 1443. 1444• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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