Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

\ , 1399 R E C E V E U R S. r 400 ·III. Les 3!Temblées générales du Clergé te,s ~e recevoir la démîRion du receveur ont le pouvoir de faire exécuter leurs or~ gener_al en f~veur de quelque perfonne que donnancesen ce qui regarde les comptes de ce fo1r; mais feulement, s'il cil trouvé en leurs receveurs & ce qui peut en dépendre; f?ute nor,lble dans le fait de fa charge & en vertu d'icelles , fans confirmarion 1 a!femblee po,urra ~n établir un autre. L; d'autre tribunal , on peut foire des failies meme, alfe~blee a reglé , que dans les af– & les autres procédures nécelfaires contre f~mblecs decennales, il faudra plus des deux )es ~ondam~és. !=~ne quetlion fc l""éfenta t!ers des provinces qui opineront pour con- 6n 1 a!Temblce generale de i645. T. VIU. unuer le receveur général , & que le tiers p. 429. 430. 431. s'y oppoCant, ou répugnant, il pourra em· IV. A l'~gard des comptes des receveurs pêcher la continu3cion. Tome VIU.p. 1411 . du Clergé. Voyez '•mptes. 1411. 43. 44- RECEVEURS G É N É R AU X. §. 1. Ftahl!ffement du receveur-général du Clergé. FormalitéJ & prlcautions qui ont éti apportéeJ danJ fa récep– tion 6· fa démiffion. J. JL ne paraît pas que le Clergé ait eu un receveur général avant l'alfemblée de Poiffi, en 1561. Les évêques commetroient des dépurés dans les diocefes pour rece– voir les deniers. Ces commis ou dépurés en rendaient compte aux diocefes , & en– voyoient leur recette aux receveurs géné– raux des finances du relfort , & en ren· doient les comptes en I:> chambre des comptes. Cet lfage ell expliqué dans l'édit de juin 1557. pour b création des receveurs des décimes. T. VIII. p. 1418. 1419. d ' ' 1 • . II. La charge e receveur genera na Ja- mais été office formé , ni engagé pour au– cune fommede deniers; mais feulement une ~ommiffion donnée gratuitement par le Clergé, commitlion qui fe continue autant de fois qu"on fait contrat de décimes avec k Roi. Le Clergé a toujours é1é attentif à (e conferver un pouvoir entier fur la charge de Ion recevellr général. Celui-ci, en 1641. à l'a!Te:nblee de Mantes, offrit une fomme très conlidérable au Roi, li le Clergé vou– loir confentir [a cnmmiffion en clurge hé– ~éditaire ; ce qui fut unanimement rejerré. T. VUI.p. 1419. 1410. 1429. III. On demande fi une a!Temblée des comptes peut accepter la démifiion d'un ~cceveur général & en recevoir un autre ? Quelques alfemblées av,nt celle de 1625. one exercé ce pouvoir. L'alfembléc de 1615. voulut réformer cet 11fage. Elle ordonna dans l'art. 11. de fon réglcmcnt, qu'il ne fua eoint permis aux alfemblées des comp· L'ufage de noire fiecle n'ell point con· fo~me à cc réglement. Les petites affem– blees peuvent recevoir la démiffion du re• ceveur général. T. VIII. p. 1411. 1423. 1429. 1430. IV. On peut demlnder quelle ell la voie de procéder au choix d'un receveur gêné· rai , cette place venant à vaquer par la morr de celui qui la remplilfoit, ou autrement dans le temps que le Clergé n'ell point ar~ femblé? Ce cas arriva en 1669. par la mort· du fieur de Saint· Laurens , qui était entré– en exercice de la charge du receveur géné– ral. Le fait, la conduite qu'on y a tenue, & les maximes du Clergé fur ce fuiet, furent amplement expliquées dans l'a!Temblée de 1670. T. VIII. p. 1423. & faiv. V. L'alfemblée de 1645. par l'art. 13. de fan réglement , a ordonné que pour quel– que caufe & prétexte que ce puiffe être, le receveur général ne pourra ê1re difpenfé, ci déchargé de bailler bonne & fuffifante caution réfidante dans Paris, laquelle il fera renu de nommer trois jours après qu'il aura été delliné receveur géné!3l , & elle f~ra reçue dans l'a!Temblée. T. VIII. p. 83. Le confeil d'état par fan arrêt du 15. juin 1669. reçoirles cautions offertes parle fieur de Pénautier , en attendant la prochaine alfemblée du Clergé. T. VIIl.p.1434. 143;. La délibération de l'alfemblée de 1710. fur le choix du fieur Oeier pour receveur général , en furvivance dn lieur de Pénau– tier, ell rapportée. T. VIII. p. 1435. & fuiv. §. Il. Etat qu'il doit donner aux ~gens touJ les jix n1oiJ. CompuJ qu il eJl. tenu de rendre ; /.:ur forme, &c. I. Le receveur général ell obligé de d?11..: ner aux agens tous les fix mors un, e[at ligné, qui contienne fa recene & .ra depen~ fe , pour ce qui regor~e les deniers de la fubvenrion & les arrerages. Les ager.s.•. après l'avoir reçu , lui en donneront ~e­ char~e, & en contre·figner?nt une_cop1e,., q_ui demeurera entre. le~ ma111s duqit re.c.e,. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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