Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

12. I B A- N Q U l E R S. Ill La déc'3ration du 30. janvier 1675. ne regle rien fur l'âge des banquiers , ni fur l'ol>ligacion d'avoir écé commis ou clercs pendant un certain temps , des b•nqme~s de France , ou de cour de Rome ; mais elle n'y déroge point. T. X. p. 1312. 13 70. §.Ill. Tarif de leurs droits , & leurs privileges. J. En conféquence de la déclaration du 30. janvier 1675. fur dreffé un ta_rif, con– tenant les Commes que ces officiers pour– raient exiger pour l'exercice de leur office, lequel fur arrêté au confeil royal des finan– ces, renu le 25. mai 1675. ranc pour la dépenfe & les droits qui ont accoutumé d'être payés à Rome, ou à la légation, que pour les frais , peines & droits defd. ban· quiers. T. X. p. 1376. jufqu'~ 1395. L'édit de fep1embre 1691. ordonne l'augmen1a11on defdirs droits, & la réfor– mation du tarif précédent. T. X. p. 143 1. (J faiv. Il. Les banquiers expédicionn•ires ont le droir de Committimus aux requêtes du palais des parlemens de leurs érabliffemens: font déchargés auffi de la colleéte des de– niers royaux , des tutelles , curatelles & charges publiques. Déclaration du 30. jan· "itr 1675. dùlaration du 25. avril 1633. T. X. p. 1371. 1483. §. IV- Fonaions qui leur font pro– pres. Jufqu'où s'étend la part qu'ils doivent avoir dans l'envoi & ohtention des expéditions. For- 1nalités qu'ils doivent faivre dans 'et endroit & obtention. Forme de leurs regijlres. 1. Il leur appartient , privativement à toutes autres perfonnes , de foire expédier en cour de Rome, ou aux légations , cou– tes les bulles, refcrirs, proviuons, ligna– tures & autres aétes pour lefquels on peut s'y pourvoir. Défenfes i cous particuliers d·y fJire aucun e11voi , même pour réten– tion de dlte• , direélemenc ou indireéle· ment, fait en leurs noins , ou pour d'3u- 1res , li ce n'ell par le minillere de l'un des banquie1 s , à peine de nullité , & de trois mille livres d'amende. Enjoint Sa Majellé à coures fes cours & iuges , de n'avoir au– cun égard aux provilions de bé11éfices, qui auroienr été exped;:'es por l'encremife d'au– tres , que derdirs bJnquiers , ou fur des dJtes qui n'y auroient pas été retenues par lwr cntremife. C'ell en prop1es te1mes le contenu de: l'art. 1. des lettres patenr"s du 3. août 1718. Tous les précédens édits & ordonn1nces contiennent la même clifpofi– tion. T. X. p. 1474. II. La part que doivent avoir les ban– quiers dans l'envoi & obtention dc:s expé· dicions en cour de Rome. n'a pas été ré– glée d'une ma niere cercaine & uniforme par les premieres ordonnances. Par l'art. 7. de la déclaration de 1646. Sa ~fajellé avoit déclaré n'entendre empêcher ceux qui vuudroient envoyer exprès en cour de Rome, ou y employer leurs amis , de le faire; pourvu que les lignacures par eux ob– tenues, fuifenr par après vérifiées & recon– nues par blnquiers • ou autres rerfonnes dignes de foi devant un juge roya , & fuf– fenr regillrées. Les anciens macriculaires • ayant aburé de cerce difpolirion au préju– dice des.banquiers, il fut rendu un arrêt au con[eil le 11. novembre 1673. qui a ordon· né, quant à l'envoi des mémoires à Rome• foit par exprès, par amis , ou autrement , que cous les particuliers • fans exception , qui en auraient befoin , feroient tenus de faire charger le regillre d'un banquier , de la fubllance fommaire defdits memoires : dirpofüion qui a été confirmre plr autre arrêt du 15. juillet 1679. T. X.p. 1344. 1345. 1410. &· faiv. Les lerrres patentes du mois d'août 1718. s'expliquent fut ce point d'une maniere nette & précife , & fixent l'ufage préfent dans les articles 2. 3. 4. L'art. 2. permet aux parties de dépêcher à Rome, ou à Avignon, des couriers extraordinaires , ou d'y aller elles mêmes • pour rétentil.ln de dltes & expéditions de bulles & lignatures , en chargeant néanmoins, avant le départ du courier , le regillre d'un banquier de l'en– voi qui fera fait, lequel envoi contiendra fommairemenc les noms de l'impétrant du bénéfice & du diocefe , le genre de vacan– ce, le nom du courier & l'heure de fondé– part: & li c'ell la partie elle· même qui fait la courre, il en fera fait mention ; le tout à peine de nullité. Il ell pareillement permis par l'art 3. aux parties préfenres en cour de Rome ou à. Avignon , de faire expédier en leur faveur coures bulles , refcrics & autres graces qui leur feront accordées, à la charge par lef– dires parties de les faire vérifier & certifier vériubles par deux defdics banquiers, avant )'obtention des lettres d'attache, d•ns les cas où il ell nécelfaire d'en obtenir , & avanr de les faire fulminer ; le tout à peine de nullité. L'art. 4. défend auxdites parties pré· fentes en cout de Rome, ou à Avignon• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=