Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

RE B EL LI 0 N. §. Il. De la vacance de l'évêché & de /'ouverture de la régale dans un dio– cefa par la rebe!lion de l'évéq11.e. I. D'anc?ens conciles paroiCfent décider que par le crime de rebellion d'un éyêque, fon évêché devient vacant de droit ; ce q11e les.canonilles appellent vacant ipfofaélo. Le fecond canon du dixieme concile de Tolede , tenu dans le feprieme liecle & le neuvieme canon du feizieme concile de Tolede, font fur ce fujer. T. XI.p.684. 685. C'efl auffi la doéhine des canonilles & de pluli~urs auteurs célebres. T. XI. p. 681. 683. 684. JI. C'ell une queflion: s'il y a ouverture à. la réfi.ale dans un diocefe par la rebelhon de I' éveque à fon Souverain ? Il puoît certain qu'un évêque qui efl convaincu de félonie ou rebelhon , doit être privé de fon évêché , &. que ce.rte privation opere une vacance qui donne lieu à la régale. D'où il fuit qt1e Ja régale ell ouverte dans le diocefe d'un ·évêque cou– pable de ce crime , du jour que cer évêché fera réputé vacant. Il relle à examiner s'il etl confidéré comme vacant du Jour que la rebellion de cer évêque ell connue , ou feulement après que par un jugemem d'un 1:ribunal compétent, l'accufé aura éré con– damné & déclaré rebelle ? M. le Ilrec met pour une des maximes ptincipales qu'on fuir fur la régale, qu'elle etlouvene du Jour qu'un évêque a commis rebel.lion c.onrre le Roi , pourvu que la rebell1on ~oit no– toire & publique. M. Gilles le Manre pa- 10Ît avo&r fuivi ce fentimenr. On rapporte plulieurs arrêts anciens rendus dans ces maximes. T. XI. p. 681. 683. 684. 685. 686. 687. C"efl une maxime de pratique ordinaire, qu'en France la notoriété de fait ne difpenfe point de la folemnité des preuves. Elle y a été introduire, pour éviter l'abus qu'on pourroir faire d'une prétendue notoriété , dans la condamnation d"un innocent qu'on voudrait rendre criminel. Suivant cette maxime , le jugement de conda~nacion ell néceCfaire pour l'ouverture de la regale. To· me XI. p. 687. §. III. Rebellion aux mandemrns éma– nés du Roi & de fls officiers. Ell-elle un cas privilégié ? Voye7. Cas pri– ori//giés, §. JII. R I! C E 'fi E tr R S. i39! ~====::!'~f*!!::=::::::S:~~==~·~·~··=====~ RECEVEURS D E S D É C l M E S. I. Q N diJHnguedans le Clergé trois Cor- tes de receveurs des décimes. Le re– ceveur général , les receveurs provinciaux & les receveurs des diocefes. Les receveurs provinciaux & ceux des diocefes , ont été divifés en trois clatfes , les anciens, les al· rernatifs& les triennaux. Ces receveurs ont été créés en des temps différends. comme des rdfources pour fournir les femmes que nos Rois demandoienc au Clergé. Pour le même fujec , on leur a donné des conrrô· leurs , qui ont écé pareillement divifés en anciens, alternatifs & triennaux. Lorfque pareils befoins fe font préfentés, le Clergé a donné à ces officiers des augmentations de gages , pour lefquelles ils ont financé diverfes fois. T. VIII. p. 1417. 1418. 1839. & faiv. II. C'efl au Clergé feu! & non aux cours féculieres , de prendre connoitfance de cc qui regarde les receveurs & autres officiers des décimes. On rapporte dans la fuite plu• lieurs arrêcs des confeils du Roi, qui éra– bliCfenc cerce maxime. C'ell en conféquen– ce que les confeils du Roi onr renvoyé aux atfemblées générales du Clergé , plulieurs différends con<:unant les droi~ prétendus par les receveurs & contrôleurs des déci– mes. L'arrêt du confeil du 4. mars 1670. renvoie à I'atîcmblée, tenant alors, l'affaire concernant les droits prétendus par le re· ceveur alternatif des décimes du diocefc de Lilieux. !uge17!ent de l'affemhlée contre le JYndic dudit diocefe. Tome VIII. p. 302. 303. 304. Autre affaire fur les droits prétendus par le contrôleur des décimes du diocefe de Tarbes, renvoyée à l'atfemblée de 1680. par arrêt du confeil du mols de mars de cerce année. T. VIII. p. 31 J. Par l'arrêt du 24. aoûr c675. le différend pendant au confeil entre Je receveur alter– natif & Je contrôleur ancien des décimes du diocefe d'Agen fur (es raxarions, & le fyndic dudit diocefe ; de même que celui qui éroic entre Je fyndic du diocefe d"Au– tun & la veuve du contrôleur triennal des décimes du même diocefe , par arrêr fem– blable du confeil du 16. décembre i673. one été renvoyés à l'atfemblée de 1675. !ugemtnt de l'offemblér. T. Vlll. p. 305.juf- " 2UaJ12, Tnt ij ·•. ', http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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