Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r 395 Il A P T. R E B ~ L L I 0 N. r 396 c1Jnfeil , le 3c. mars 1708..qu'un eccléfiaf- droit ~entre dans le droit cemmun , ou que tique ne peut exercer le retrait de greves les. ~o!x. }u,br.ogent. quelqu'autre collateut &: atTablemens anciennement laitTés par la p11vileg1e a l exercice de ce privile~e. & riviere de Loire,&. baillés à rente par fon e_n ce _cas, l'our,do!lller lieu à cette èx~ep­ prédécetîeur, & .'lu~ mainti~nt les potT~r- uon, il ferolt necdfaire qu'elle fût établie feurs en la propnece & Jou1tîance defd1ts· pu_ une potîellion paifible , confiante & .héritages. T. IX. p. 1552. & fiav. annenn~, ou par une difpofition précife de la 101. T. X. p. 1799. 1800. ~l's'4==::i<1==~Qii'!!====='?/1lJ . Nous _avons fur ce fujet deux déclara- 11~ns qut ne font ,Pas conformes. La pre- R A P T. m1ere eft _du 7. de_cembre 1652. qui réfer– ve au Roi la nommation de ces bénéfices. Elle porte, que les bénéfices dont la dif– ~ofition apparrenoit au prince de Conty. a caufe des abbayes dont il écoit titulaire aup•ravant les lettres de déclaration de 1651. demeureront à la nomination de Sa Majellé , fans faire préjudice néanmoins. :(; R Apt , empêchement de mariage. Voye>. Empê,hemms, §. IX. II. Rapt ou enlevement par force, ell-il un cas privilégié ? Voye>. Cas privilégié, ~· Ill. ~ ~ ~- RÉ AGGRAVE. Voyea AccRAVE•. ~ ~~=====m RE BEL L 1 0 N. \ " I I ' 0 a ceux qu1 ont ete nommes pour l'mdult du parlement de Paris audit Prince à caufe defdites abbayes , ni aux gradués des uni– verficés , pour les vacances des bénéfices qui arriveront ès mois à eux affeélés. L'au– tre déclaration eft du 7. juillet 1710. con– cernant la difpofition des bénéfices qui font– à la nomination du cardinal de Bouillon. Elle ell plus favorable aux évêques & aux· §. I. Si el/.,ç opere la privation hénéfiçes. collateurs particuliers qui font fondés e4l titre pourcn difpofer. T. X. p. 1800. 1806, d 1809. es Le bon ordre des diocefes paroît deman- J.. C'Eft une maxime reçue dans le royau. me, que par fa rebellion d'un abbé CIU autre bénéficier contre fon Souverain, il eft privé de fes droits de préfentation & de collation des titres eccléliatliques qui dépendent de fon bénéfice. On foutient même que le crime de rebcllion fait va– quer les bénéfices des rebelles. On ne dou– te pas que ce ne foit l'efprit & la doétrine de l'églife, que ce crime opere une vacance. qu'on appelle ipfo faéfo ; de forte que ceux qui en font accufés, en étant déclarés cou– pables, & cette déclaration ayant été faite par des juges compétens , leurs bénéfites font regardés comme vacans. Tome X. p. 1798. 1799. · Il. On demande , quel efi· le pouvoir des évêques dans la collation & autres difpo– fttions des bénéfices dépendans des ab– b.ayes • dont les titulaires font déclarés coupables du crime de rebellion à leur Souverain? Il eft nécetT1ire, pendant que l'abbé fera p,rivé du titre de l'abbaye , ou de la facul– té d'exercer le droit de collateur, ou de P.itf9~ q':'-Î en dép_end , que l'ufag~ de cc.. der , que le cas arrivant de la rebellion de· quelques abbés , on Jaille au moins la plei– ne difpofition des cures qui dépendent de leurs abbayes, aux évêques des diocefes où· où elles font lituées•. T. X. p. 1800. 1801 •. Ill. On peut demander : ces abbés ayant établi des grands vicaires en temps non fuf– peét, & avant qu'ils futîent rebelles, li leurs grands vicaires étant demeurés fideles. au Roi , pourroienc continuer d'exercer leurs vicariats , après que les abbés fe– raient déclarés coupables du crime de re– bellion? On ellime que non. Le grand con· feii & les autres tribunaux ont fuivi des voies différentes de pourvoir à la detTerre des évêchés, des abbayes & autres béné– fices ; mais aucun de ces tribunaux n'a re• connu dans les grands vicaires des rebelles•. la continuation des pouvoirs qu'ils leur avoient communiqués avant leur rebelli?n; & l'on peut regarder comme une maxime conllante dans cous ces tribunaux, que par le crime de rebe!lion, les pouvoirs des. vicaires dans le gouvernement d~ ces béné– fices, n'avoienr pas moins cetTe, que ceux des titulaires. T. X. P.• 1801. 1802. 1803 •. 1804., http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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