Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

II9 B A N Q u 1 E R S. IZG §. Il. Leur réception : font renus dt prêur: ·doivent avoir. forment qu'ils qualités qu'ils I. Les banquier$ expéditionnaires font reçus pardev>nt les lieutena~s généraux des villes de leur établilfement, informa– tion ~1réalable1nenr f:iite de leurs vie , mœurs , re!igio11 catholique, apoflolique & romaine, & doivent prÔt<t le ferment en r:el cas requis. Déclaration du 30. janvier 1675. T.X.p. 1370. L'article 1. de l'édit du contrôle du mois de novembre 1637. porte, qu'avenant va– carion des charges & commiffions des ban– quiers : il y fera par Sa Majelté pourvu par commiffions qui feront ollroyées gratuite– ment :i ceux qui auront été clercs ou com– mis des banquiers de France , l'efl'ace de cinq ans , ou de ceux de cour de Rome , l"erpace de crois ans , dont ils feront tenus de porter certificat en bonne forme. Et li , aprè~ avoir été examinés par les banquiers, députés à cer effet par M. le chancelier , ils font trouvés capables , ils donneront caution de trnis mille livres , pardevant les b1illis & féni'chaux de leur rélidence ; & feront p3reillement le ferment entre leurs mains. T. X. p. 1337. 1338. Le ferment pardevant les juges ordin>i·· resde bien & loyaument exercer leur ét>t, de faire loy1l regifhe de ce qui paffera par leurs mains ; de mème que la caution de mille écus , font pareillement ordonnés par les articles 5. & 7. de l'édit de Henri II. du mois de juin 1550. appel lé l'édit des petites d>tes, par l'art. 10. de la déclara– tion d'otlobre 1646. T. X.p. 1304. 1324. 1325. La déc.'lararion du 25. avril 1633. con– tient les mêmes difpolitio11s. Voulons, dit Sa Af,jtjlé, que ceux qui feront pourvus defd. offices de banquiers, foient catho– liques, laïques , & examinés par trois des plus anciens banquiers, dont ils rapporte· rom atles avanr que de prêter le forment, & être reçus pardevant les juges des lieux de leur rélidence , donnent caution de mille écus au moins. T. X.p. 1484. II. doi1•ent faire profeffion de la reli– gion catholique. C'ell la difpolition des déclautions de 1675. & de 1633. ci– tlelfus. III. Il ell expreffément porté par l'art. 7. de l'édit de 1550. que les banquiers expéditionnaires foient laïques. Défen– fes à toutes perfonnes eccléliall;ques de s'en•remettre de l'état de banquier & ex– péditions de ço1u de Rome • ou Jéga· tian. L'édit de novembre 1637. pour l"é– tablilfenient du cont,ôle , requiat auRi dan< l'art. 11. que les ban:;i:icrs foient perfonnes laïques. L 0 3rt. 10. de la décla– ration d'otlobre 1646. contient le même réglement. T. X. p. 13 10. 13 11. 13 25. 1343. Seront Jerdits banquiers , ce. font les termes de la déclaro1ion du 30. janvier 1675. perronnes laïques , non officiers , fecré1aires , ni domelliques d'aucun pré– lat , ni d'autres eccléfialliques. T. X. p. 131 2. 1~70. IV. L'édit de 1637. demande plufieurs au– tres qualités concrrnant l'âge, lïncompa– tibili1é de leur charge avec celles de con– trôleurs & de notaires , leur parenté avec les notaires qui reçoivent les atles envoyés en cour de Rome. Voulons, dit Sa Majtjlé, que les banquiers foient perfonnes laïques, âgés de 25. ans, ne puilfent pofféder deux derdites charges de contrôleurs, banquiers & notaires ; ni même le pere & le fils , oncle , gendre, neveu , deux freres, beaux– freres, ou coufins germains, tenir & exer– cer en mênie temps lefdites charges. Com– me auffi qu'aucun banquier ne puiffe re chnger en même temps des procurations & autres alles pour envoyer en cour de Rome: li le notaire qui a reçu lerdits ac– tes , ou l'un d'iceux , ell fan pere • fils , frere , beau- frere, gendre, oncle , neveu , ou coulin·germain , i peine de faux, mille livres d'amende , déi:>ens, dommages lk intérê1s des panies. T. X. p. 1310. 1311. 1339. Une partie de cet article ell répété prer– qu'en mêmes termes dans l'art. 10. de la dé– claration de 1646. en ce qui concerne l'âge, & l'état de laïque. On y ajoute quelques dirpolitions qui ne font point dans l'édirdu contrôle ; à fa voir, qu'ils ayent été clercs, ou commis de banquiers de France , ou de cour de Rome durant un certain temps. li ell auffi ordonné par l'art. 18. de cette dé– claration , que les greffiers des ir.linuarions ne feront point puens des banquiers au degré de pert, fils, oncle, neveu é:J frtrt. On vient de voir que l'art. 11. de l'édit du contrôle ajoute , gendre , heau-frere , coufin·gtrmain ; & qu'il établit le même ordre enrre le notaire qui a reçu les atles , & le banquier. La déclaration de 1646. paraît y déroger par !'arr. 2. & ne demander que les qualités qu'elle pref– crir. Voulons que les banquiers puiffent exercer leurs charges 1 tout ainfi qu'ils le pou.– voient faire avant t•ldit du. contrôle 1 nonobf– rant les rigltmtns portés par ictlui, T. X. p. 1311. 1344. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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