Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

I P R 0 V 1S10 N S. P U B L 1 C A T 1 0 N S. '1377 . . , , l'affemblée de 1635. Tome V. page 1i37. §. VI. Drolts exiges par les ojfiCLer.r 1219 . Ju Pape pour lc.r proyifions de çour L'art. 31. de l'édit d'avril 1695. porte. Je Rome. que les curés , leurs vicaires & autres ec- Voyez Bénéfices. §. I. n. VllL §. VII. Quefiions parliçu/ieres tou– chant les proyifions de çour Je Rome. J. Suivant la jurifprudence du royaume, la provilion d'un bénéfice en patronoge laïque , obtenue du Pape durant le temps donné au patron, etl nulle & ne peut avoir aucun effet , quand même le patron négli– geroit de préfenter. T. XII. p. 154. 155. II. Les _patrons laïques peuvent ils pré– fenter au Pape des fujets pour être 'pour– vus des bénéfices de leur patronage ? Les canonilles ne font point d'accord fur cette quefiion. Dans la pratique, il cil d'un ufage conlhnt que le Pape peut conférer des bé– néfices en parronoge laïque avec IJ claufe modO patroni confinfas accedat. J_:i même raifon paroîr établir, qu'il le pem aulfi fur la préfenration du patron , ~ui ell comme un confentement antérieur a la collation. T. XII. p. 156. 157. 485. 593; III. A l'égard des provifions de cour de Rome expédiées fur réfignations. Voyez Riftg.oatio.u , §. VII. §. VIU. ~~~==~"~"==~,==~··"'===~ P U B L I CAT I 0 N S. L s Vivant les fainrs décrets , on ne doit publier aux prônes des paroilîes & dans les églifes, pendant le fervice divin, aucunes chofes profanes. C'ell le réglement du concile de Rouen, en t 581. & de celui de Bordeaux, en 1614. T.V. p. 1330. 1333. Il. Les ordonnances & les arrêts y font conformes. Par l'art. 10. de la déclaration de février 16~7. Sa Majdlé dofend à fes cours de porlcmens & autres juges , de contraindre les curés , vicaires & autres eccléliJlliques, de publier aux prônes au· <Unes chofes profanes, fauf à les fa.ire pu– blier par fergens ou huitliers à lllîue de la melîe paroiffiale. Publieront néanmoins de l'ordre de l'évêque diocéfain , ce qui leur fera envoyé concernant le fervice du Roi & le bien de l'état, fui••anr les ordres & dépêches que Sa Mojellé en fera auxdits évêques. Le même réglemeur dl: dans l"ort. 31. de la déclaration de mars 1666. & a été pris de !a réponfe à l'art. 13. du cahier <le <léliafiiques ne feront obligés de publier aux prônes , ni pendant l'office divin , les alles de jufiice & autres qui regardent l'tn· térêt particulier des Cujets du Roi. Veut Sa Majellé que les publications qui en feront faites par des huifliers, fergens ou notaires à l'ilîue des grandes melTes de paroilîe • avec les affiches qui en feront pH eux po· fées aux grandes portes des églifes, foienc de pueille force &: Vlieur. T. V. p. 1150. La déclarati<m de décemb te 1698. or· donne que l'an. 31. de !"édit de 1695. foie exécuté felon fa forme & teneur , même :l l'égard de ce qui regirde les propres af– faires du Roi ; que les publications en foient faites feulement :i 1'1lîue des melîes de paroilîe par les officiers qui en feront chargés. T.V. p. 1151. L'arrêt du confeil - privé du 3. juillet 1640. porte défenfes de contraindre les curés de publier aux prônes les proclama– tions & encheres des biens qui font en dé· ctet, & qoe les publications qui en feront faites par les huiffiers ou fergens, &c. T.V. p. 1613. 1614. p III. Le parlement de Pau a cru pou• voir s'écarter de ces di(pofitions, & c'ell: ce qui a donné lieu :i l'arrêt du confeil d'é– tat du 11. feprembre 1743. rendu fur lare• quête de l\1M. les agens dans cette efpece. Le fieur de Capdeville ayant voulu faire publier fon aveu & dénombrement au prône dans le lieu de Piers , le curé oppofa à cette demande les édits & déclarations. Sur ce refus le feigneur s'adrelîa au parlement de Pau, qui par'arrêt du 4. oll:obre 1741. cond•mna le curé i faire la publication re· quife, à peine rle Cailie du temporel de fo11 bénéfice , & de plus grandes peines , en cas de refus. Le curé ayant formé oppofi· tion à cet arrêt, il en inrerv1nt un fecond ~ qui le débouta de Con oppolition, & lui or– aonna d'obéir' à peine de cent livres d'a– mende , & de plus grande en cas de délai. MM. les agens, informés d'une proc{– dure fi contraire aux ordonnances , deman– derenr la ca!Tation de ces deux arrêts. Sur cette demande aéré rendu au confeil d'é· rat, le 11. feprembre 1743. arrêt qui or· donne que l'art. 31. de l'édit de 1695. en• femble la déclaration de t 698. feront exé– cutés felon leur forme & teneur; en confé– quence, calfe & annulle les arrêts du pirle– mcnt, décharge le curé des cond•mnaiion5 prononc~:s p'•r lefdits arrêts, & ordonRe s s s ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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