Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1375 p R 0 V . I S I 0 . N. S. . , , 'r 3 7 t: pétrations obtenues ,du Pape ~~t d~ f ~s le- ayant omis ~ ex~nme~ res ~enellces, ce dé– gats. On prétend mci:ne que 1i,mper1t1e du faut p~urro1t il erre ~eiablt par un pt;indt banquier ne couvriro1t p_as ce d~faut, 5uand vaftre ·. 1) el\ , cenam que cette omiffion il paro1troit pu fon re~1llre qu on lui : re- po~rro1t etre retablie par un perindt va/ere mis un mé:noire pour faire cette exµren1on. qui dans le llyle de la daterie n"ell autr; Quoique les ordonnances ~u royaume ne chofe que l_a révali~a~ion d'une' grace nulle contiennent aucune ~ 1fpofin.on par rapp?rt par f~brepuon ! c:im11lion ou par quelqu'au– :1 cecre exµreffion. 11 parott que dans 111- tre de faut; mais 11 ell coAforme aux regles fage on la regarde comme nécelîaire pour que ce rétablilîcment foit fait avant qu'u~ fa validité de fa provifion. On cite même autre pourvu ait un droit acquis, & c'ell: des arrêts. T. XII. p. 950. 951. 952. 960. une des regles de la chancellerie romaine 96t. 961. 963. dt non tolltndo jus alttri qu•Jitum. T. XII. Nonobfbnt ces préjugés, plufieurs pré- p. 955· 956. tendent que dans les maximes fuivies en VU. Un particulier pourvu par un fei- France, le défaut d'expreffion des bénéfi· gneur la1que plein collateur d'une chapelle ces d~nt l'impét~ant e!l pourvu , o_u a~x- fondée dans fan château, impetre un béné: quels tl peut avo1r dron. ne devrait pomt lice en cour de Rome, & neglige dans fa être regardé comme un ''ice qui emporte fupplique d'énoncer cette chapelle, ne la h nullité de la pro\'ifion. Raifons qui éta- confidérant pas comme un bénéfice dont 6/iffent " fentimtnt. T. XII. p. 95:t-. 953. l'énonciation foir néceffaire. On demande 172. & faiv. fi le défJut de cecre énonciation ell: une II. En fuppofant la néceffiré de l'exprer- nullité dans la proviflon du Pape, & fi fion des bénéfices, cecre obligation n'a p•s cette provifion doit être regardée comme lieu dans les permutations faites entre les furprile ? Cene quellion a été propofée mains du Pape. Ainfi jugé au parlement de par rapport à tous les bénéfices qui fon1 I>aris par anêr du 28. janvier 1378. rap- à la pleine collation du Roi & des rei– porté par Jean· le-Coq. Il s'agilîoit d'une gneurs laïques. 1\1. Louet ell d'avis qu'il y prébende de l'églife de Noyon. Motifs dt a obligation en ce c1s de déclarer les bé– "" arrù. Tome XII. pag. 953. 956. & faiv. néfices, que plufieurs arrêts !"ont ainfi ju- il!. On tient pareillemenr , que l'exµref- gé, & que l'opinion conrraire cil une er– fion n"ell point requife pour les bénéfices reur. Il en donne plufieurs raifons : mais conlilloriaux dont le Roi donne la nomi- nonobll:ant ces raifons & préjugés, des per– nation, parce que cc n"ell pas une impé· fonnes très· inlhuites elliment que le défaut turion qui foie du fair du nommé. C'ell le d'expreffion des bénéfices ne doit point Roi qui donne la grace & qui parle reul opérer la nullité de la provifion, dont ils dans le brevet. T. XII. p. 954. donnent plufieurs raifons. T. XII. p. 17z. IV. La difficulté a été propofée, fi un 173. 174. 175. impétrant en cour de Rome, n'ell pas tenu VIII. Dans les provifions des bénéfices d'exprimer au PaEe non-feulement les bé- qui ront expédiées en cour de Rome, on né fi ces qu'il polfede & ceux auxquels il doit exprimer, fuivanr le concordat, la prétend avoir droit , mais encore les pen- julle valeur des bénéfices. Les officiers de fions établies à [on profit fur d'autres bé- la cour de Rome ont fait diverfes tentati– néfices? La quellion s"efl préfentée au par- ves pour faire obferver cet article du con– lement de Paris, & y a été décidée pour cordat, à peine de nullité des provifions: la négative par arrêr du 3t. décembre 1680. la France y a roujours réfillé. Ce droit pré– dJns une c1ufc qui concernait le prieuré rendu ayant été ref\reint aux bénéfices con– dc Chérifé, diocefe du Mans , dépendant filloriaux. leurs infbnces fe font enfin ter– de l'abbare de faine Nicolas. Tome XII. minées à ce qu'on menroit ce,tt~ claufe da_ns P 954· 96+ & faiv. les autres provifions de benefices, <•1us Il n'y a que les religieux qui foient obli- frullus & rtdditus annuus non txctdunt 24. du· gés d'exprimer les pen!ions, parce que om· catos auri dt Camerâ. Ce llyle ne ligntfie nia fant incompa1ihilia in monacho. Ibid. rien, fuivant l'intention des François , & V. C'ell même une opinion commune ils ne s"en fervent que pour éviter toute que le défaut d'expreffion des bénéfices n"eft occafion de contellation avec Rome. Le~ pas confidérJb!e dJns la ré!Îgnation : la rai- officiers de Rome n'ignorent pas la fauffete fon en que la réfignation in favorem n'ell de cette claufe' puifqu'ils l 'infere.ot dans point un impétration. ni une collation vo- des provifions fur réfign1tion, quoique _les lonraire, mais une provifion forcée en fa- réfignans fe réfervent des penfions de mille veur du réfignataire. T. XII. p. 95 4 . ducats. Tom. VI. p. 1007. 1008. Tome X. VI. Un impétunt en tQUr de RQme pag. 178. 179. §. VI. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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