Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

i369 PROVISIONS. 1370 Jaume Vite, pourvu en régale d'un canoni· V. Dans les coliarior.s en régale faites il cat de Noyon; & quoiqu'on n'eût point des batard1 qui ont été difpenfés de l'églife eKprimé d•ns fes provilions qu'il étoit pour cette irrégularité , efl· il nécelfaire, clerc, ni (on diocefe , ce bénéfice lui fut pour la vJlidiré des provifions, d'y faire adJugé pu cet arrêt. On oppofoit à ce pour· mention de ce défaut & de cene difpenfe 1 vu un troilieme défaut en (es provilions , Voyez Batards, §. Il. n." VII. qu'elles contenoient la condition , fi 1'actt, VI. Efl il nécelf.ire qu'elles foient lignées & on prétendoit que la provilion d'un bé· par un fecrétaire d'état? Voyez Secrùaires néfice avec cette condition ell: nulle. T.XI . ti'itat. p. 990. fi fuiv. VII. Efl-onobligé delesinlinuer1 Voyez Ill. Dans les provifions Cur vacance en Infinuations, §. !. n. VI. régale, le Roi ell- il tenu de Cuivre les ufa- VIII. Le pourvu en régale pour rendre ges des églifes , & la maxime précédente fon titre plus incontellable , peut-il obtenir p~ut-elle y avoir application , que dans les du Pape ou d'un autre collateur eccléfialli– -collations des bénéfices qui ont v•qué en que des provifions du même bénéfice, & régale, le Roi n'efl pas all:rtint à Cuivre les fonder fon droit fur tous ces titres joints & maximes du nouveau droit canonique? cumulés pour même fin' Nos meilleurs au- Si on reçoit la maxime, il fcmble qu'on teurs ne paroiffent pas conformes fur cette peur dire la même chofe des ufages des quellion. Tom. XI. p. tooo. 1001. 1002. églifes particuiieres. Il paroîr cependant 1003. qu'on peut faire ceue ditlintl:ion. Les ufages Dans l'uf.1ge ptéfent, celui qui a obtenu -des églifes peuvent y avoir été introduits. des provifions du Pape ou de l'ordinaire• 1°. Par la fond•tion. 2 °. Par des tlatuts an- peut y ajourer, I• régale <tant ouverte, des ciens, confirmés par lettres patentes des provilions du Roi i titre de régale. Cerce Rois, & homologués où bcfoin etl. 3°. Par précaution ell nécelfaire , fi ce pourvu n'ell des délibérations capirubires. Il efl f;ins pas en polfellion de fait & de droit avant difficulté que le Roi n'ell: point tenu dJns l'ouverture de la régale; mais après avoir les collations en régale, de Cuivre les ufa- obtenu en régale des provifions du Roi • ges des églifes qui n'ont éré introduits que on n'approuve point en France qu'on y par des délibérations capitulaires ; mais ajoure & cumule des provifions du I'Jpe 011 lorfque ces uf>ges font prefcrits par la fon· de l'ordinaire. Nous avons néanmoins des dation des égiifes, confirmée par l'autorité exemples de pourvus en régale, qui ont en– publique , on préfume que c'ell: l'intention fuite obtenu des provifions du Pape Lorf– .du Roi de les entretenir. Tome XI. p. 996. qu'on etlime que les circonll:ances & l'état 997. 998. des bénéfices demandent cette précaution , IV. Probus dans fes .queftioAs de ré· avant de la prendre, on obtient du Hoi la gale , rapporte lix claufes qu'il prétend permitlion d'en obtenir. Forme de ctttt per• devoir être comprifes dans les _provilions mi/fion. Tome XI. pag. 1 to3. 110+ 1105. que le Hoi donne en régale. Tome XI. 1106. pag. 969. S1u quoi lon demande s'il etl nécelfaire, pour la validité du brevet, ou des provi· lions en rrgale. qu'il y foit exprimé que le Roi a conféré ce bénéfice par fon droit de régale? On ellime que cette expreffion etl nécelfaire. T. XI. p. 970. La provilion en régale feroit·elle nulle, contenant qu'elle a été faite fur 1~ nomina– rion ou préfentation du nommé à l'évêché? Chopin rapporte un arrêt du p>rlement de Paris du 17. mai 1604.qui a jugé une pro– vifion royale n'être pas nulle , encore que par un atl:e féparé de la pruvilion, il parût qu'elle e~t éré accordée à la nomination de l'évêque nommé à l'évêché. Il n'en feroit pas de même, ajoute cet auteur, li le titre de lad. µrovilion royale eût porté exprelfé– m enr qu'elle fût faite i la nomination dll nommé à l'évê~hé, ainli qu'il avoit été jugé a up;uavant. T. Xl.p. 970. 971. §. V. Du 'onco>rs des prorifions. 1. Les dill:inétions conrenlles dans lare· gle de chancellerie, dt conc"rrentibus in da– td, & dJns le décret du Pape Boniface VIII. rapporté dans le fexte , decident un grand nombre de quellions qui fe préfentent fur le concours des provifions de cour de Ro– me dans les églifes où la reg le & le décret font reçus. Cette regle n'ayor.t point été reçue en France, ni ce décret de Boniface, on ne peut en faire ufage pour lever les dif– ficultés qui fe préfenrent iur le concours des provifions eccltfiJ!liques. Il y a même de ces préférences qui n'y feraient point re· çues. T. X.p. 1128. 1129. 1130. II. M. Ruzé traitant du concours des provifions , rapporte huit moyens ou con– jeélures par lefquelles on peur juger, l&– quelle des deux provifions d'un mêm; bé-: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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