Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

P R 0 V l S 1 0 N S. 13 68 ayant conféré un bénéfice fous une fautfe Il ell important pour les collateurs que déno'llinHion , par exemple, fous le voca· les provilions qu'ils accordent aux e~pec­ ble de fJint Martin au lieu de faint Jac- t;'ns, co~uennenr une ~enrion expretfe de qucs, un 1el de' faut ne rend pas la provi- ~ expelbuve; fans quoi ils s'expoferoienc lion nulle, pourvu que d'ailleurs le béué- a payer deux fois la même dette. Voyez lice foit fuflifJmment défigné , enforte Ft.mdre, n. II. · c;u< ;;uis '°"fla de litn<fi<io. Tome XII. XVI. Sur la forme des provifions don- F"C· 1093. nées par le métropolitain , lorfqu'il con- X. L• col!ation d.'un bénéfice faire par fere un bénéfice fur la négligence des évê· l'évê,:iue '1 quJ1re heures aprts midi fur va- ques fes futfragans. Voyez .Archevêques onre par mort, peut· elle êtrecenfée donnée ~· III. • pcnJJnc la vie du défunt bénéficier • quand XVI!. Quant à la forme des provifions Je mortu.1ire du curé , clit le dc'cès être acc~rdees P~.r un collateur, qui a obienu arrive "'"re quJtre & cinq heures après du S. Sirge 1 indult pour conférer en com– midi i Ce11e queilion s'étant préfentee ou mende les bénéfices réguliers, ainfi que fur parlemeut de Provence pour l'archidiaconé les pr?v1fions en. c~mmcnde données par de l'églife de Senez , elle y fut jugée par l~s co.liteurs or~maires aux ~~cléfial~iques arrôt du 2+ mars 1678. en faveur du pour- Ceculiers nommes pour tenrr 1 mdult aes of– vu plr l'ol'Ôque conne le rdignataire, qui liciers du plllement de Paris. Voyez Com– n'avoit eu f"s provitions du vice légat que mendes, §. VII. §. VIII. le IendemJin du déc~s. Tom. XII. p. 1152. & }"iv. XI. Les collations ou provitions faites avant l'enterrement du dernrer titulaire , font· elles valides 1 Voyez Sépulturts , §. XII.. XII. A qui les· colbteurs ordinaires doi– vent· ils adretlèr les proviÎtons pour mettre les particuliers en poffeflion des bénéfices. Voyez l'off.;Jî,n, ~· 1. n. II. XIII. Sur la forme des commiffions des êvêques à leurs chapitres , exempts de lc:ur jurifdilhon , pour mettre en poffeffion des clnonicJtS cle leurs églifes, ceux qu'ils en ont pourvi:s , la quellion a été plufieurs fois agitée, fi l'évêque peut urer. du terme m.1ndt1mus, ou autres éqL1ivJlens, ou s'il en ob:igé de fe fervir du terme rogamus oe1 requùimus? On rapporte deux anciens arr~rs du p•rlemenc de Paris pour les égli– fes de Rheims & d'Angers , qui ont prof– crit le terme mandamus. Févret traire am– plement cerce quellion, & fourienc que les évêques peuvent s'en fervir. T. X. p. 1789. 1790. 1791. Cette quellion donne lieu d'en propo– Cer une autre, CJvoir, fi le chapitre peut faire refus de recevoir un ch1noine dans les pro– vificrns ou le vifa duquel l'évêque s'ell Cer– vi du terme mandamus? On ellimeque non. li peur feulement proteller & fe pourvoir plrdel'anr le juge compétent. T.X.p.1792. 1793. XIV. Sur \'intinuation des provifions de bénéfices. Voyez lnjinuations , §. I. §. IV. XV. A l'égard des fotmtlités à obCer– ver dJns le~ prnvifions des bénéfices con– férés :l des .grad~1és , comme ayant vaqué .tans les m01s qu1 leur fQnt affeélél. Voyez fir,.duis , ~· \'III~ §. IV. Des provifions de bénéfices en régale. 1. On dillingue trois fortes de conditions dans les provitions des bénéfices que le Roi donne à titre de régale. 1°. Les pré· cautions , cl•ufes & conditions néctlfaires pour la validité des expéditions des bre– vets & conceffions du Roi , tant en ce qui peut concerner les bénéfices qu'autres ma– cieres. 2 °. Celles que les faints décrets & les loix de l'état ordonnent pour la validité des provifions des bénéfices. 3". Les pro– vjfions en régale étant des concenions du Prince & des provifions de bénéfices , il peut y avoir des formalirés particulieres pour les expéditions de cette nature , qui ne font pas nécetfaires pour les brevets & concellions en autres matieres. -Torne XI. p. 953· 954· 9.55· .. II. M. Servrn portant b parole en qualne d'avocat général, dans une caufe de ré– gale , le 7. mai 1601. obferve que fuivant les anciennes maximes de France, on ne juge pas de la validité des provifions obter.ues du Roi fur vacance en rtgJ!e, par les re– gles introcluitesdans led•oitcan.onique pour les formalités qui y fon.t prefcures dans les provifions des béné~ces. . , Les collateurs eccléfi,lliques font oblrges d'exprimer dans leurs provilions , q~e leur collataire eil clerc, & quel dl. fon d1ocefe. On a fait une quellion. favo1r , fi c~s ex– prellions font nécetfaires dJnS les pro~ition~ que le Roi donne fur vacance en r~gale · Elle fe préfenra au parlement de Parrs ' ~n J 384. 5' y fu, jugée en favciu de Guil- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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