Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r36S l' R 0 V l S l 0 N S. I 360 lareurs font obligés de raire ligner deux té– moins dJns les provilions qu'i.s délivrent pour en atTurer davanrJge la vr1 ité; mais la fonélion d'une perfonne pub;io,ue n'en pas néctllJire, pnce que Je coll.1ttcr porte ovec lui cette qu•litè. Tome XI. p. 1711. 1711. de. On appelle provifions en titre , lorfque Je bénéfice ell conféré à un fu)et qui par fon état ell capable d"en être pourvu, fui– vant la reg le, rtgularia rtgulari6us , facula'– ria faculari6us. La provilion en commende ell donnée par difpenfe de la regle qui af– feéle les bénéfices réguliers aux religieux , & les titres féculiers aux cccléfialliques fé– culiers. T. XII. p. 784. Ill. A )"égard des provilions accordées par le Pape ou fes légats. Voyez. Provijions de cour de Rome ; Légats ti Avignon. IV. Sur les provilions en commende. Voyez. Commendes, §.VII. V. Sur les provilions données en titre. Voyez. Bénifius réguliers, §. III. VI. A l'égard des provilions accordées plr les grands vicaires au nom des évêques qu'ils repréfentent. Voyez. Yicairts glnl– raux , §. IV. VII. Snr les provilions données par d'oit de dévolution d'un collateur à l'autre, fui– vant l'ordre de la hiérarchie. Voyez. Dlvo– lucion. VIII. Sur les provifions obtenues par dé– volut. Voyez. Dévolut. IX. Sur le droit prétendu par le chance– lier de l'univerlité de Paris , de donner des provilions de bénéfices ou vifa, fnr le refus des ordinaires. Voyez. Chancelier de Paris. X. Sur les provilions ou collations laï– ques. Voyez. Collations, §. III. n. V. XI. A l'égard des provilions en régale. Voyez. infrà, §.IV. XII. Sur les provilions données à des Gradués. Voyez Gradués,§. VIII. XIII. Sur la forme des provilions données anx autres expeélans. Voyez. infrà , §. 111. n. XV. §. li. Fa1•ci1.r des pro1•ifions é:· du droit de cr/lation des ivt'ques. V oyez. Bénéfius, §. II. n. I. §. III. Formalités requ!(es pour la va– lidité des provifions. I. Pour difpofer valablement d'un béné– fice, il ne fuffit pas d'en être le collateur, & que celui qui en en le pourvu ait les qua– lités requifes , les ordonnances du royaume & la jurifprudence des arrêts ont établi certaines formalités auxquelles les patrons & les cnlloteurs font obligés de fc confor– mer. T. XII. p. 1081. II. Le minillcre d'un notaire n'en pas né– celfaire pour la validité d'une collation. On voir bien par les ordonnances, que lcscel- III. A l'égard de témoins qui doivent ligner dans la minure des provilions. Voyer 1'imoins. IV. Les collateurs des bénéfices font ils obligés de retenir minutes de leurs colla– tions, à peine de nulliré des provifions ~ Vorez. Minutes. V. Si l'évêque ou autre collateur conferc fur la préfentation du patron , foit ecclé– fiafiique ou loïque ' il en d'ufage d"expri– mer dans l'aéle de collation , que le fu)et :i qui la provilion ell donnée, a été nommé par le patron du bénéfice. On ell même perfuadé dans les regles de la jurifpruden– ce, que li Je collareur omettait cette ex– prellîon , le patron pourrait, pour la con– fcrvation de fes droits , !"obliger de faire mention de la préfentation , ou obtenir un jugement qui metrroit fcs droits à couvert. Chorier· écrir que, fuivant les arrêts du par– lement de Grenoble , la préfentation en ce cas fera fous entendue, & que la préfomp– tion fera favouble au patron , contre lequel l'ordinaire ne pourra dans l'occa– fion. rirer·avantage de cette omillion. Cc qui a éré jugé par deux arrêts dudit parle– ment. T. XII. p. 1088. 1089. VI. Dans les pr<•vilions du collateur or– dinaire, ell-il nécelfaire d"exprin•er le genre de vacance du béni'fice 1 Reb,.ffe & Du– moulin font fur cette quellion d'avis diffé– rent. Suivant les maximes de France, les provilions de l'ordinaire font bien plus fa– vorables que celles qui font obtenues en cour de Rome. Ainfi on peur exiger qu'en celles-ci le genre de vacance foit exprimé• fans que la même regle ait lieu par rapport aux provilions de l'ordinaire. Tom. XU. p. 1094. 1095. VII. C'ell une opinion reçue dans la plus grande partie des parlemens du royaume • que les évêques & les autres collateurs peu– vent mettre dans les provilions des bénéfi· ces qu'ils donnent, la claufe ordinaire dans les fignatures de cour de Rome, out oli~s quovis modo fs tx cujufcunqut ptrjônâ htntji– cium 'VOctt. T. X.pag. 1786. 1787. VIII. Les évêques ne peuvent donner des provilion5 avec la claufe ad nutum, Elle el~ abulive. Ainli jugé au parlement de Paris, pour la cure de S. Nicolas de la ville de lkulogne. T. XII. p. 876. fs jûiv. IX. Un évêque , ou autre collateur : Rrrrij • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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