Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

'1361 P R 0 T E S T A N S. 1361 l'écat Ile métier de mercier groffier, de re- ranr qu'ils en feronr profellion. L'art. X· cevoir aucunes perfonnes <le Il religion de l'éJit de 1606. v ell formel. Tome XU· ptérendue réformée , jufqu'i ce que le p. 2J8. 444. 445. · · nombre fait réduit à la quinzieme partie C'dl 1.1 d;rpofi,ion de l'•rt. o;. ~e la ·dé– dc ceux qui compofent ledit nombre. T. clarJ,ion du 16. décembre 16:;6. Tom~ 1. I. p. 1890. · p. 1853. . L'arrêt du confeil d'état du 24. oaobre Et de l'ordonnance de. l'intend.1nt de 1664. ordonne qu'il n'y aura que deux ou· Tours, du 28. juin 16~1:. T. 1. p. 1918. vriers & monnoyers de Io religion pré1en· Le parlemèhf de Paris l'a ainli ·ugé en due réformée en la monnaie de Rouen. T. la chllnbre de l'<'dit, le 3. iuin 1609. le l.p. 1894. 26. août 1617. le 3.août 1619. Tome III. L'arrêt du parlement de Rouen, du IJ. p. 1304. 13oo;. 13o6. Tom. XII. p. 178. juillet 1665. défend de recevo'r des mai· 28o;. iufau'~ 290. · : . tres orfevres de la religion prétendue ré- ·Ne pou voient aulli difpofer des benéfi- · formée, que le nombre n'en fait réduit à ces à leur parronJge. Voy. Hlréciqurs,(j.·11· la quinzieme partie, defquels aucun. ne A l'égard du droit de fépulture d.;ns les' pourra être reçu garde dudit métier. T. !. églifes, dont ils font privés. VoyczSut.ril; p. 1896. §. VI. · XIII. Les officiers de jullice de la reli– gion prétendue réformée ne pou voient pr~­ fider dans les affemblées, tenir la premiere place , être dépurés , &c. L'arrêt du confeil d'état du io. feprem– bre 1660. porte, qu'en l»bfence ou récu– fation des officiers en chef, doyen ou fous– doyen du préfidial de Nîmes, le plus an– cien confeiller catholique prélidera & por– tera la parole par· tout, a l'exclulion des confeillers de la religion prétendue réfor– mée. T. r. p. 1879. Suivant l'arrêt du 20. décembre 1661. le premier confui d'Ufez , catholique, aura la charge de reél:eur de l'hôpital dudit lieu fous la prér.dence de l'évêque, & en aura l'entiere adminillration. T. I. p. 1880. Par l'arrêt du parlement de Touloufe, du 15. décembre 1663. il ell ordonné à toutes les communautés , où les confulats font mi· partis, de mettre pour premier conful des carholiques, leur enioi~nant d'y rélider & affiller aux alîemblées. Tome !. p. 1887. • L'arrêt du confeil du 16. février 1671. ordonne qu'aux députations & amres oc– calions, les catholiques porteront la parole privativement aux religionnaires. Tome 1. p. 1913. Celui du 19. février 1671. porte, que les bancs & lieges élevés qui fc trouveront avoir été mis dans les temples de la reli– gion p!étendue réformée pour les magif– trats & officiers ; enfemble les Fleurs-de– Lis , armes du Roi , & des villes & corn· munaucés , feront ôtées defJits temples , avec défenfes d'y porter aucunes marques de magiRrature. T. I. p. 1921. XIV. Les feigneurs de '3 religion pré– tendue réformée, ne peuvent ufer d'aucuns droits honorifiques dans les égliîes , de fépultures, bancs, litres & patronages , §. XVII. Supprej]ion de l'exercice pu– bfi,· de la religion prétendue réformée. · S uius de ceue fopprtj]ion. I. Louis XIV. par fan édit du mois d'oc– tobre 1685. révoque, 1°. l'édit de Nantes du mois d'avril 1598. enfemble les articles p>rticulierç arrêtés le z. mai fuivant , & l'édit donne' à Nîmes au mois de juillet 1629. 2°. Défend à tous fes fujets <le la religion prétendue n'formée; de plus s'·af– fembier pnur faire l'<xercice de IJdite reli– gion en aucun lieu ou maifon parficuliere. 3. Défend auffi à tous feigneurs .d'e~ faire l'exercice dans leurs ·ilioifons & fiefs. 4°. Enjoint à tous minlllres qui ne vou– dront pas fe convertir, de fortir du royau" me. SQ· Fait p!ufieurs avantages > <·eux des minillres qui fe convertiront. 6°. Défrnd les écoles parriculieres pour l'i11flrnéhon des enfans de ladite religion. 7°. Enjoint que les enfaus qui naîtront de ceuw 'de la religion prétendue réfoimée, feront bapii– fés p>r les curc's des p.iro'lfes, & élevés enîuite dans la religion catholique. 8'. Per– met au i'urplus aux prétendus réformés de demeurer dans le royaurne , y continuer leur commerce, & jouir dè leurs biens fans pouvoir être troublés,. à con~tirio11 de ne point faiie d'exercice ; ni dé s'affembler fous prétexre de prieres ou de culte de la– dite rdigion, de quelque nature qu'il foit. T. 1. p. 1957. & Jùiv. La déclaration du 13. décembre 1698. confirme le pré'cédent édit. T. I. p. 2050. (J fuiv. Il. En conféquence de cet édit , les fonll:ions d'avocats ont été interdites à ceux de la religion prétendue réformée, défenfes d'en recevoir. C'e!l ce que por· Rrrr http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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