Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

135 5 'PROTESTANS. 'JsG· fices qu'ils contcllent ,_ou des droits de~eux accufés. d_e la R. P. R. ne peuvent prendre dont ils font en polfefhon , io1t pour raifon de~ adJo~nu de ladite religio;i , li C"e n'efl: de leurs biens patrimo~iaux. Lefdits ecclé- aux proccs qui feront Jugés prévôtalement. fialliqucs peuvent les récufrr, fans aucune T. 1. p. 1~09. &• fuiv. autre caufe que celle de la religion , dans les jugemens de tous les proccès où il s'agi· CHAl\1lsRES O E ra de la difcipline eccléfiallique ,& de l'or– dre & cèiébration du iervice divin. Lef– dits conieillers ne peuvent aufli être rap– porteurs d'aucuns procès civils & crimi– nels où ceux qui ie ietont convertis iero!M: parties : ils peuvent être récuiés fans au– tre c.iuie , par ceux qi.i auront abjuré la re– ligio' prétendue réformée dans les trois ans auparavant la demande intentée , ou la pbinte rendue. Le(dirs confeillers ne peu– vent demeurer juges des proccès criminels inllruits >ux minillros de la religion préten– due réformée , ou à ceux qui en font pro– fcnion pour les contraventions aux édiis. 1.I.p.1806. L'É.DIT · , IV. L'arrêt du conieil d'état du 13. jan– vier 1657. renvoie les procès mus & à mouvo:r entre les catholiques & ceux de la religion prétendue téformée de la haute Guienne , généralité de Touloufc , de J\lo:itaubJn & pays de Foix , au parlement de Bordel ux, & ceux de la généralité de J\1onrpellier , au parlement d"Aix, avec défenies aux parlemens de Toulouf.e, de Grenoble & autres d'en connaître. Tom. I. pag. 1813. V. Par la déclaration du 16. juin 1684. ceux de la religion prétendue réformée ne peuvent ès matieres civiles , récuier au– cuns juges en vertu de leurs privileges, fans cxpre~ion de caure : :\ l'égard des matieres criminelles, ils peuvenr récuier trois juges, fans exprellion de cJufe , pourvu que ce foie en même·te'Tlps & par un même J<'le, & qu'ils Tie les ayent pas auparavont recon– nu~ pour juges. Ces récufatinns n'ont point lieu pour 'es rapporteurs, li elles n'ont été requ:ies dons b huitaine , lprès qu'ils au– ront eu con11aiffance du Committitur. Aux cauies d'audience , ils font tenus de faire les récularions par requête avant que les ju– ges y ioient montés. T. I. p. 1804. VI. L'arrêt du conieil d'état du 6. avril 1675. dc'fend :\toutes cours de juf– tice de recevoir des appellations comme d':hus des réiultats des iynedes, collo– qu~s & confilloires de reux de la religion prere:idue réformée , & de (ouffrir que leidirs réiultats (oient qualifiés du nom de fentence. Perm_et de fe pourvoir contr'eux par vore de plainte & de requête. Tom. I. pag 1830. VU. Par _arrét du _parlement du 3. août 1619. les Juges f;ufanc l; p1ucès aux LEUR C 0 M P É T E N C E, VIII. Par l'an. 6. de la décluation du 16. décembre 1656. les juges de la R. P. R. ni les, chambres de ("édit ne peuvent con– norrre ~e la tranigreflion des fètcs, ni d11 polfefforre des bénéfices , ni des contella– tions qui iurviendront pour rai ion des biens d'églife, iuivant l'édit de Nantes & les let– tres de déclaration de S. M. du 1. janvier 1626. T. I. p. 1140. A I' égarJ de leur compétence pour les cauies de mariages. Voyez Mariagt • §. XIII. L'arrêt du conreil d'C:tat du 15. fep– tembre 1663. défend à la chambre de l'édit de Calhes , de prendre aucune con· noitîance du procès d'entre le curé de Cla– renfac & les habitans de la R. P. R. dudic lieu , pour les excès pu eux commis en h perfonne dudit curé. Tom. I. pag. 1819, éJ {uiv. L'arrêt du conieil privé du 10. novem– bre 1660. renvoie au parlement de Ren– nes le procès criminel intenté par le pro– moteur en l'officialité de Rennes, contre un Quidam de la R. P. R. pour vol d'un faint ciboire & profanation des faimes holbes, & en interdit la connoiffance à la chambre de l'édit de Paris. Tome l.pag. 1814. IX. L'art. 16. de la dédaration d'lvril 1666. porte , que le• domiciliés de la reli– gion prétendue réformée, auxquels les pré– lidiaux feront le procès pour cas prevôcaux, ne pourront faire juger IJ compétence aux chambres de l'édit, lorique leidi1s prC:fi– diaux auront prévenu fur les prévôts; mais fera ladite compétence jugée p~r leid. pr~­ lidiaux. Pourront néanmoins leidits dom!• ciliés prévenus de crime prévôtal , d.~ m.an­ der leur renvoi aux chambres de 1edrt , lorique le procès leur fera fait par le pré– vôt. T. I. p. 1245. 1246. L'art. 8. de l'arrêt du conieil d'étor du 5• oélobre 1663. el! conçu ·e~ mêmes termtS, ainli que l'art. 24. de celui du 18. feptem- bre 166+ T.J.p. 1317. 1331. . Par IJ déclaration du 10. avril 1681. les compétences des pro~ès prévôc;ux d~s gens de la religion prece~du~ rrform~e domiciliés , doivent être 1uges aux. p_re– fidiaux , fans qu.e Jefd1ts de 4 rel1g1QD http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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