Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

( 1 347 P R 0 T E S T A N S. 1 3 g 1 d . d. l' ~ le retTort defquelles font lirués lefdits ie~x. ~puis 1x ans. . arr~c du S· janvier i68l• ?>1. f.i!leau rlpporre plufieurs autres arr~ts defend aux conlilloires de faire aucun dé· fur cette matiere. T. J. p. 1602. 1606. p~nement pour la "fubvention d'autres mi- On peut y joindr~ l'arrêt du parlement ni!lrcs , que de ceux qui fervent dans le de Paris, dt 30 . JL11,let 1664. par lequel le lieu de leur étJbli!Tement. T. 1. p. 16 2 j. mariJgc fait contre le confenremen~ de la 1624. 1629. 1633. rnere & rntrice , pu un 1111neur de d1x-fept ans de la religion prérendue· réformée, qui s'étoit converti :l. la religion catholique, & deux Jns après qui étoit rentré dans fon er– reur & s'étoit Joint à fa mere pour faire décl,'rer fon mariage nul , a été déclaré valable. T. V. p. 833. & foiv. §. VII. Réglemens particuliers tou– chJ.nt lJ. levée des deniers pour l'en– tretien des minijlres , & couchant les, aotres frais relatifs à I' exer– cice de la religion prétendue - réfor– mée , pendant qu'elle a e'té tolérie en Fra11ce. L'édit du 14. décembre 1 ~63. défend à ceux de la religion prétendu<· réformée les levées de deniers, colleétes & enrôlemens de perfonnes , & cotifations; leur permet feulement ès lieux de l'exercice d'icelle & non ailleurs , avoir un ou deux perfonna– ges qui à l'ilfue des prêches & exhorta– tions, recevront ce que chacun voudra libé– ralement donner & aumôner pour les pau– vres. L'é1lit d'août 1570. an. 20. fait la même déf<nfe. T. 1. p. 1607. · Louis XIII. par fes lettres· patentes du 1+ février 1621. fur les impofitions & le– vées de deniers qui fe font pu ceux de la religion prétendue - réformée , déclare tant les auteurs d'icelles , que ceux qui en feront la recette , & y contribueront, cri– mine!s de leze - maje!lé & perturbateurs du repos public. Tome 1. pag. 1608. & fuiv. L'arrêt du confeil d'état du 17. mars 1661. défend à ceux de l'vlontauban de faire aucune impofition , ni levée de deniers , même fous prétexte d'aumônes , que con– formément à l'édit de Nantes, en préfence du lieutenant - général. Celui du 30. avril 1661. fait les mêmes défen.fes aux minif– tres , confuls & habirans de la religion prétendue· réformée de Catires, & contient le même réglemenr. L'arrêt du 2. avril 1666. porte défenfes aux prétendus réfor– més d'impofer, ni lever fur eux aucuns deniers pour l'entretien des minilhes , en– voi auJC fynades , ni fous quelque prétexte que ce foir , qu'ils n'ayenc remis pardevers les commilfaires députés dans les provin– ~es , l'état des Commes pai eux impefées §. VIII. Rc;:lemens particuliers tou– chant les écoles & acadimies qui ont éce' P':rmifes a cei..1: de la reli– gion pr.!cendue-réfonnee, 1. L'arrêt du confeil d'état du 6. février 1640. défend à tous ceux de la religion prérendue-réformée, de tenir aucunes éco• les en la ville & f.iuxbourgs de la ville de Rouen , ni d'y faire oucun exercice de leur religion; avec femblables défenfes pour les autres vil!cs de la province auxquelles l'e– xercice p_ublic de ladite religion n'ell point permis. T. 1. p. 1639. L'art. 46. de l'ordonnance de 1666. fait de ceci un réglement général. Tome 1. p. 1 249. li. La déclaration de Charles IX. du 1 S· mars 1 566. adrdfée ;u parlement de Nor– mandie & vérifiée en cette cour, défend aux réformés d'avoir écoles pour l'in!lruc– tion des enfans de cette province , que les maitres ne [oient reçus par l'évêque diocé– fain , ou par fes vicaires. L'arrêt de la chambre de l'édit de Rouen, du 20. juillet 1645. contient le même ré– glemenc par rapport à l'évêque diocéfain. T. 1. p. 163 5· 1640. & fuiv. III. L'arrêt du confeil d'éut du 9. no• vembre 1670. défend aux maîtres d'écoles prépofés pour enfcigner les enfans de ceux de la religion prétendue-réformée, de leur apprendre autres chofes qu':\ lire, à écrire & l'arithmétique T. I. p. 1644. L'article 46. de l'ordonnance de 1666. avoic déjà prefcrit la même chofe. T. 1. p. 1249. IV. L'arrêt du confeil d'état du 4. dé– cembre 1671. porte, que les prétendus– réformés ne pourront avoir plus d'une éco– le , & plus d'un maître en chaque école • en chacun des lieux où l'exercice de leur religion ell toléré. T. 1. p. 1645. . V. Par arrêt du confeil d'érat du 2. avril 1666. ceux de la religion prétendue-réfor– mée ne peuvent teoir aca~é!"ie pour les exercices de la nob!etTe, ni s 31foc1er pour cet effet avec des catholiques. T. 1. P· 1643. Demandé par !'arr. 4. des remontrances de l'alfemblée de 1665. & par l'art. 50. de celle de 1675. T. I. p. 1127. 1214. VI. L'arrêt .du .conf cil - prive du zr. . . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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