Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

!34) P R 0 T E ST A N S. 1346 arrêcs du parlement des 14. avril & 17. juil- précendue-réformée , reront démolis. T. I. lcc 1660. concre le feigneur de Poligni, qui p. 1601. 1603. 1604. en avoie foie appofer en l'églife de Laval. La déclaracion du 16. aoûc 1686. porte.· T. !. p. 1574. & fuiv. 1584. 1585. que les enfans des peres & des meres de la IV. Les cahiers des remontrances du religion précendue-réformée qui fonr forcis Clergé de France, convoqué dans les af- hors du royaume, pourront en leur abfen– fe:nblées de 1670. 1675. 1680. 1685. con- ce, valabltmenc contraéèer mariage, fans tiennent plufieurs articles concernanc les actendre, ni demander le confentement de mariages des précendus·réformés. Tome 1. leurs pcres & meres, ou de leurs tuteurs p. 1155. 1156. 1183. 118+ 1196. 1113. & curaceursqui fe fontrecirésdanslespays 1118. 1236. étrangers, à condition néanmoins de pren· La déclaracion du 2. avril 1666. ell: con- dre le confentement ou avis de leurs aurres forme à plufieurs de ces articles. Par l'art. parens ou alliés , s'ils en ont , ou à leur 10. de cette ordonnance, il en dit, que les défaut, de leurs amis ou voifins. Ec à cet minillres tiendront regiflre des baptêmes & effet, veuc Sa t>1aje!lé , qu'il foie fait de– mariages , & en fournironc, de trois en vant le juge des lieux, une alfemblée de trois mois , un extrait au greffe des baillia- lix des plus proches parens , ou alliés , 011 ses & fénéchaulfées de leur relforr. Par de lix amis' ou voifins , pour donner leur l'art. 11. qu'ils ne pourront foire aucuns avis & confencement, dont fera foi' men· mariages entre perfonnes catholiques & de lion fommaire dans le contrat de mariage la religion précendue·réformée, lorfqu'il y & dans le regillre de la paroilfe. Tome V. aura oppnfition, jufqu'à ce que ladice op- p. 1757. poficion ait écé vuidée par les juges à qui L'art. 40. de l'arrêt du confeil d'état, du la connoitfJnce en appartient. Par !'arr. 19· 18. fepcembre 1664. ell: conçu en mêmes que les minillres, confilloires & fynodes termes que l'art. 41. de l'ordonnance de de ladice religion, n'entreprendront de ju- 1666. T. I. p. 1334. ger de la validicé des mariages faics & con- Celui du 1 i. mai de la même année, faic traéèés par lefdirs de la religion-prétendue- défenfes aux réformés de célébrer leurs réformee. Par l'art. 40. que les cacholiques mariages aux temps défendus par l'églife. qui auronc abjuré leur religion , ne pour- T. I. p. 1598. & fuiv. ronc fc marier que fix mois après leur ch1n- Celui du 9. novembre 1670. leur dé· gement. Par !"arc. 41. que les prétendus- fend d'atfembler plus de douze perfonnes réformés feront tenus ,Je guder les loix de à leurs cérémonies de noces & baptêmes• l'églife catholique, reçues dans le royaume y compris les parens qui affifleronr. T. 1• .pour le faic des muiages , ès degrés cie p. 1600. confanguinité & d'affinité. PJr l'art. 57. que Par l'arrêt du 16. juin 1685. Sa t>faiellé les mariages faits & conrrall:és dans les avoir pourvu à ce que ceux de la religion églifes des catholiques , ou pardevant leur prétendue-réformée qui font d1ns les pays propre curé , ne pourront être jugés que où l'exercice de ladite re:igion a écé con· par les officiaux des évêques, lefquels con- damné, puiffenc faire baptifer leurs cnfans naîtront de la validité d'iceux. Et où lef- par les 1nin;lhes qui feroienc choifis pu les dits mariages feroienr faitS dans les temples incendans & commitfaircs départis dans les de ceux de ladite religion , au pardcvant provinces. L'arrêc du r5. fepcembre de la les miniflres ; en ce cas fi le défendeur el! même année, permec •ux religionn>ires catholique , lefdics officiaux en connoî- defd:cs pop, de pouvoir fe faire marier tronc; & fi le défendeur ell de la religion par les mêmes minillres, pourvu toutefois prétendue·réformée, les juges royaux en que ce fait en prélence du principal offi.– connoîtront, & par appel les chambres de cier de jullice Je la réfidence des minithes, J'édir. T. !. p. 1141. & fuiv. & que ce ne foie qu"aux jams qui auront La déclarJrion du premier février 1669. été réglés pu les intendans & con;r.1ilfai- f, ortanc révocacion de celle de 1666. dans res ; en la célébration defqucls mari1ges • es articles 10. & 17. renouvelle l'art 11. les miniilres ne pourronc faire •ucun prê– & l'art. 19. de l'ordonnance de 1666. T. I. che, exhortation , ni exercice de ladite p. 1152. & fuiv. religion. T. 1. p. 1605. 1606. L"édic de novembre 1680. renouvelle les L'arrêc du confeil du 9. août 1683. or· dtfenfcs aux cacholiques , de contraéèer donne à ceux qui one les regiflres des bap· mariage avec les précendus - réformés. La têmes , mariages & mortuaires des lieux déclaracion du 18. juin 1685. ajoute, que où l'exercice de la religion prérendue·ré– .les cemples où il fera célébré des m>riages formée a écé interdit, de les metcre aute ~aire les catholiques & ceux de la ieligion greffes des bailli,ges 5' fénéchaulfées, dans Qqqq http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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