Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1341 P R 0 T E S T A N S. L'arrêt du confeil , du 14. novembre 1681. regle le nombre des mini(\res. & fait déknfes aux prétendus réformés alfemblés en fynode, de donner à l'avenir aux lieux où l'exercice de leurdite religio.n et! permis, un plus gr.nd nombre de minillres, que ce– lui qui y étoit établi avant la tenue du der– nier fynode. T. 1. I'· 1630. 1631. Ne peuvent ks rninillres paner des fou– tanes , 1..ies robci; à n1ancl1e, & paroîrre en habits longs hors .i, leurs temples , à peine de crois ce!lts livres d'amende. Ainfi réglé par l'arrêt du confe1I d'état du 30. juin 1664. T. I. p. 1616. IV. Par la déclaration de Charles IX. de 1554. l'exercice de la R. P. R. ell dé· fendu à la fuite de la cour, & furfis pen– dan~ le féjour de Sa Majetlé aux lieux où il étoit établi. T. I. p. 1368. & faiv. Défendu aufli ts villes où il y a ard1e– vêché ou évêché , aux lieux & feigneuries appartenant aux eccléfialliques. C'ell ladif· pofition de l'art. 4. de la déclaration de décembre 1656. donnée fur les remon– trances du Clergé en 1655. Tome 1. F· 1.381. L'arrêt du confeil , du 30. juillet 1685. y ell conforme. Cet arrêt, ainfi que l'artl– cl e cité , ordonne que les temples qui y Ce· ront conllruits, feront incelfamment démo– lis. T. I. p. 1543. & faiv. Auquel etl conforme quant aux fiefs ec– cléfialliques , l'arrêt du confeil privé du 16. décembre 1641. T. 1. p. 1571. Défendu dans les lieux où il y aura moins de dix familles. Déclaration du 16. dicemhrt, 1684. T. I.p. 1393. Défendu dans les lieux qui ont été réu– nis à la couronne depuis l'édit de Nantes. Ainfi jugé pour le b.ailliage de Gex par ar– rêt contradiétoire du confeil d'état, du 13. ao1î1 1661. Plaidoyers des parties dan; cette caufe. T. 1. 1448. Par la déclaration du 25. juillet 1685. les prétendus réformts ne peuvent aller à l'exercice de leur religion aux temples , hors des bailliages où ils font demeurans. T. I. p. 13?7· V. La déclaration du 22. mai 1783. por– te, que dans les temples de ceux de la reli– gion prétendue réformée, il y aura un lieu marqué où pourront fe mettre les catholi– ques , qui portés d'un zele pour le bien de la religion , defireront affiner aux prêches. T. I. p. 1385. & fuiv. Plufieurs arrêts ont ordonné la démoli– tion des temples avant l'édit d'oétobre 1685. qui a révoqué l'édit de Nantes, & qui a in– terdit dans le royaume l'exercice de la re– ligion prétendue. réformée. us tUréts [ont rapportés. T. I. p. 1400. jufqu';, 1444. race 1464.jufqu'à 1537. p. 1539. 1540. 1541. 1543. 1545. 1546. 1547. On peut dillinguer deux fortes de lieux. où les prc'ccndus réformés faifoient leurs prê<hes ; fJvoir, leurs temples, & les mai· fons paniculieres de quelques feigneurs. Des uns & ~es autres , il y en avoit qui ont <ré to!érés par les édit~ de pacification, & d'autres que ces hérétoques avcier.t en– trepris d"ériger conrre la difpofüion de ces édits, & dont on a ordonné la démolition, pendant même que la feéte a été tolérée en France. Différentes caufes ont donoé lieu à cette démolition des temples • & aux: défenfes faites aux protellans de faire le pré~he dans les maifons de quelques fei– gneurs. 1°. Les cantons où plufi,urs ne ces cemples avoicnc été bâtis, n'ont ~1as été compris dans les édits de pacification. On a démoli fur ce fondement plüfieurs tem– ples dans le pays de Gex. z 0 • A !' ég3rd des cantons compris dans les édirs de pacifica– tion , il n'avoit p1s été accOfdé aux pro• tetlans par ces édits , d'avoir des temples, ou de faire leurs prêches en cer!lins lieux, où ils les avoient fait bôtir. 3"· La fituation des temples qui choquoit !"honneur de l'é– glife , & qui troubloit fouvent les exerci– ces de la religion catholique, en a fait au Ri démolir un grand nombre. 4°. A l'égard de ceux qui avoient toutes les conditions requifes par les édits , plufieurs ont été dé– truits pour punir les enrreprifes des pré– tendus réformés dans leurs alTemblées , att préjudice des ordonnances qui ovoient ré– glé ce que la néceflité des temos obligeoit · de tolérer. T. I. p. 1365. 1366. §.. V. Etendue du pou\'oir des fei– g11eurs haucs-jujliciers de la religion' prétendue réformée , par rapport: à l'exercice de leur religion cher. eux. I. L'e][ercice de la religion prétendue ré– forméen'efl permis dans les fiefs & feigneu– ries des feigneurs de la R. P. R. que quand:. ils y font aétuellement demeurans. Ainfr jugé por >rrêt du confeil , du 13. juillet: 1681. & par celui du p11lemcnt de Greno– ble, du 21. mars 1639. ouquel ell confor– me celui du porlcmentde l3nrdeoi1x, du 25. février 1645. T. !. p. 1538. 1177. 128z. II. Si les feigneurs ou les fuccelle11r$ deviennent catholiques , les temples l>~­ tis fur leurs 1erres doivenr être démoli<. Arrêt du conflit, du 11. janvier 16S7.· T. J!. p. 144.1... http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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