Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

'1 J l') P R0 C UR EU RS, &c. P R 0 FE SSEU R S. 1 33 ~ On a demandé, fi un laïque ayant pris polfeffion d'un bénéfice, en conféquence de la procuration fpéciale d'un eccléfiallique qui en ell JlOUrvu, 13 prife de polfeffion el! valable l Dans l'ufage le plus ordinaire , cette formalité ell remplie par un eccléfiaf· tique. Il ell même décent , que fi le tirnlai· re ne peut prendre polfeffion en perfonne , il conllime pour fon procureur un eccle– fiallique , & non un laïque pour le repré· renter dans cette fonltion. Nous n'avons néanmoins , ni loi canonique. ni ordonnan· ce , ni arrêt qui exclue les laïques de pou– voir fuppléer cette cérémonie au nom d'un eccléfiaflique. Les auteurs paroilfent pana· gés fur cette quellion. T. XII. p. 1539· & faiv, P R 0 C U R E U R S. I. p Endant que l'exercice de la religion prétendue réformée a été permis en France, ceux de cette religion ne pouvoient être procureurs. Voyez. Protefl~ns, §.XVI. n. VI. II. Les procureurs des cours d'églife font· ils jufiiciables de ces cours, pour les foutes par eux commifes d•ns l'exercice de leur office de procureurs? Voyez. Lailuts, §.VI. PROCUREURS GÉNÉRAUX. l. p Ar arrêt du confeil d' étJt du 1 o. août 1679. il ell exprelfément défendu aux procureurs géoérJUX des parlemens , ou au· tres cours, & :\ leurs fubllituu, d'énoncer dans leurs conclufions les raifons fur lefquel· les ces conclufions font fondées. Cet arrêt ne fait qu'ordonner en cela l'exécution de l'an. 3. du tit. 24. de l'ordonnance d: 1670. T. Vu. p. 1069. 1070. II. Un fubll'mt du procureur-générai, qui ne doit agir que ratione offii:ii, n'efl pJ5 recevable:\ adhérer à un appel comme d'a– bus , qui étant de droit public , ne regude que le procureur général du Roi ou les par– ticuliers pour leurs intérêts perfonnels : & lorfque le procureur général ne juge pas né– celfaire d'adhérer à un a;:ipel comme d'abus, fon fubflitut ne pell! paroître en caufe , ni devenir partie. Le cas s'étant préfenté en 1713. au parlement d'Aix, cetre cout admit l'adhérence du fubllitut à l'appel comme d'abus d'une fenrence rendue par l'ofrlcial, <ontret1n curé accu(é de111auvaifes mœt1rs; mais "c arrêt fut talfo pu lç 'ollf'il Io 17. juillet 1713. & l'adhérence fut exprer:é. ment rejettée. T. Vll. p. 777· jufqu'à 799. P R 0 F E S S E U R S. §. I. Choix des profej{eurr ; leurs gages & devoirs. I. L Es régences ou chaires vacantes en droit canon & civil , doivent être données au concours. Voyez Droit, r.. II. II. Le concile général de Vienne vemque les gages & appointemens des ptofe!f"urs foient payés :\ la cour de Rome , pa le Pape; dans l'univerfité de Paris , par le Roi de France; dans celle d'Oxford, par Je Roi d'Angleterre ; dans celle de Boulo– gne, par les évêques , monalleres , chapi• tres , couvens , colleges & curés d'Italie ; & dans celle de S1lamanque, par les mêmes en Efpagne. T. 1. p. 845. 846. III. A l'égare! de leurs devoirs & fonc• tions. Par un tégleinent du concile de Tou– loufe , en 1590. les profe!feurs & régens dans les univerfités, doivent un jour fixé dans l'année , f1ire publiquement leur pro– feffion de foi, felon la teneur de la bulle de Pie IV. T. I. p. 849. Par l'art. 70. de l'ordonnance de Blois~ tous profe!feurs & lelteurs ne pourront lire, finon en lieu public, & feront fujets au relteur , anx loix , llatuts & coutumes des univerfités. L'art. 43. de l'ordonnance de Louis XII!. du mois de janvier 1619. porte, que !es gages ordonnés aux lelteurs, ou autres, ne feront payés qu'à ceux qui lifent aéluellement, & Celon leur obligation & inf– titution. D"fend Sa !vlajellé toute vénalité, furvivance, ou réfignation defdites charges & let1ures, à peine de privation. Tome I, p. 870. 875. 876. §. li. Le:irs privileges. 1. Les Papes ont approuvé que les pr11" feffeurs dans les univerfités puilT~nt poffé– der des cures , fans être obligés d'y réfidcr pendant fept ans. On en a plufieurs bulles en faveur de l'univerfité de Paris. T. X. p. 1829. II. A l'<'~ard du privilege des profelfeurs des univerfités, <]Ui font chanoines, d'être tenus préfens :\ leurs bénéfices. Voyez. Cha– noines privi!tgiés, §. VIU. Ill. Sur le privilege des régens fep1én3i- res. Voyez Stpténaires. ' lY. Par arrh du p<1Jlement de Patis d~ l'ppp . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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