Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

I3l7 PROCURATIONS. • . 1318 treprendroient de faire de leur autorité. Tome VIU. p. 393· • . L'alfemblée de 1605. paro1t re1etter en termes plus exprès les fublliru1ions dans les procurations. T. VIII. P· 14. 393· u. Dans l'alfemblée de 1700. M. l'ar– chevêque de Rheims tir. remarquer que cer– taines provinces , au lieu de don11er des "Procurations i .leurs. ~épurés, fe c.onten– toient de leur faire del1vrer des copies des procès·verbaux; ce qui ne paroilfoit pas fullila11r. Pour remédier i cet abus, ainfi qu'à celui des claufes infolites de 13 plu– part des procurations , on convint dans cette alfemblée des formules de procura– tions pour dépmer non· feulement de la part des provinces à l'alÎemblée générale, mais auni de la part des diocefes aux alfemblées provinciales. Formules de ce.s Frocu.rtations. T. VIII. p. 395. iufqu'à 408. III. Les provinces peuvent-dies nommer des députés, dont le pouvoir fera de ne faire fonélion qu'en l'abfence des autres ? Plulieurs alfemblées ont reçu des pro– curations de cette nature. Quelques pro– vinces avoienc nommé dans cette forme des dépmés pour l'alfemblée de Melun. Il ne paraît pas que dans l'examen des procura– tions on y ait faic difficulté. On obrerve néanmoins que l'alfemblée de 1685. paraît . . ' . n avoir approuve une procurauon en cene forme que par des conlidérations panicu– liercs, & fans qu'elle pût êcre tirée à con– féquence' quoiqu'elle fût dans une erpece f1vorable, le député fubrogé étant coadju– teur du prélat qui avoit été élu. Tome VIII. p. 710. 711. IV. Les atîemblées générales font dans l'ufage & dans le droit de juger de la vali– dité des procurations données par les pro– vinces ecclélialliques :\ leurs dépucés aux alfemblées générales. Le treizieme article du réglemenc de l'alfemblée de 1615. ell fur ce rujec. Le cinquieme articie de celui de l'alfemblée de 1645. le renouvelle & l'expligue. T. VIII. p. 40. 41. 81. 409. L'alfemblée de 1625. foutint avec fer– meté une grande affaire fur le pouvoir des alfemblées, de régler le 1101nbre des dé– putés des provinces , & de juger de la validité des procurations. Les provinces dé– pmerent à cette alfemblée de11x du premier ordre & deux du fecond. Quelques évêques fe. pourvurent aux conreils du Roi pour faire calfor les procurarions de ces dépu– tés, comme ayant excédé le nombre dé– terminé par le réglementde 1614. Ilsy ob– tinrent deux arrêcs, portant defenfes à )'alfemblée de recevoir aucuns dépucés 'ontrc l'ordre 8' nombre prcf'fit & ar~ r~re p~r Sa Majetlé dans res arrêts. Le Clers;. re.garda ces arrêts comme furpris au pre!ud1ce de fon autorité, & après de for1es m~ances ' H ~btint enfin un arrêc du confeil I~ }8· 1u1n 1 6 15 • qui révoque les, deux P.re ~edcns, & renvoie à I'alfcm– blce les d1fferends , mus & à mouvoir fur les P,rocuranons & ?éputations des pro: v1nces a ~~ire alfemblee, T. VIU. p. 1 41 . 410.Jufq• a 413. . V. Sur les procurations des dépurés des d1ocefes aux alfemblées provinciales. Voy. Affemblits riiocifaints. §. III. Procurations relatives aux bé– neJiceJ. I. Les procurations pour caufe de bé– néfices, doivent être palfées devant les notaires royaux & apo!loliques. C'c!l la difpolition de l'arc. ·9. de la déclaratioo d'oétobre 1646. fur les infinuations de l'art. 2 3. de l'édit du contrôle du mois de no– vembre 1637. & de l'édit de décembre 1691. portant création des nocaires royaux & apolloliqucs. T. X. p. 285. z86. T. Xll. p. 11·27. li. Sur les procurations ad refiçnanrium. Voyez Réjignations, §. VU. l!I. A l'égard des procurations ou vica– riats pour nommer aux bénéfices. Voyez Vicaires généraux. §. IV. IV. Sur l'infinuation des procurations pour caufe de bénéfices. Voyez Injinud• tians , ~. III. §. IV. V. Dans les pays d'obédience, un év!· que qui jouie de l"indulcd'alternative, peut· il conférer en venu de l'alternative par un vicaire ou procureur .> On dit communé– ment que non , à caufe que lobjet ef– fentiel du privilege de l'alternative , c'elt la rétîdence que font ordinairement les évê– ques en leurs diocefes ; car ils en jouilfent feulement pen~t qu'ils réfi,lent, & cef– fanc de rélider, le privilege celfe, quand même cela arriverait pour caure d'abfencc légitime & nécelfaire. C'ell ainli que s'ex– prime un avocat, dont le pbidoyer ell rap– porté. T. XII. p. 113 2. fi faiv. VI. Un laïque peut être érabli procu: reur pour réligner des bénéfices , en l~t défignanc le fujet en faveur duquel la re– figuation doit être faire. Il . le. peut auffi être pour en accepter ; malS 11 n_e peut êcre con!litué procureur pour p~oceder & délibérer dans les éleltions ecclefial\Jques. Tome X. p. 291. 192. . Un sradué peuc doon~r fa pro~u~ation à un laique, pour req~tir1r des benelices. Ioiri. On http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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