Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

131; P R 0 CU R A TI 0 N S. 1326 autres, par l'alfcmbléc de Melun, en 1579. par le concile de Rouen, en 1581. par ceux de Rheims , de Bourges, de Bordeaux. Quelquts· uns de ces conciles ordonnent que ce droit leur foie payé, fous peine aux curés d'y être contraints par les cenfures. T. ll.p. 1766. 1767. 1768. 1770. II. Les archidiacres ont été maintenus dans la perception de ce droit , dans les églifes où ils ont été maintenus en polfef– fion de les viliter. Il en néanmoins payé di– verfement, fuivant qu'il e!l: réglé par l'ufage de chaque canton. Il y a même des dioce– fes où différens ufages fe font introduits dans un même archidiaconé. T. VII. p. 190. III. Les archidiacres font en droit de fe faire payer la procuration par les curés qui ont fait option de la portion congrue , fu– prà, §. II. r.. VIII. & par les curés dépen– dans des chapitres de collégiales même exempts. En 1293. la collégiale de faint Furcy de Péronne, ayant voulu d1fpmer ce droit à l'arch!diacre de Noyon, il}' eut entr'eux une trJ11faél:ion, par laquelle le chapitre de Péronne s'engagea à lui payer tous les ans , le lendemain du fynode de l'évêque, vingt fix fols parifiJ, moyennant quoi il déchargea les curés de Péronne de toutes vilites, croit de correél:ion & de ju– rifdiélion. Les curés qui dépendent de l'or– dre de Malte n'en font pas exempts. Ainfi jugé au parlement de Dijon, le 24. janvier 1620. Le parlement de Paris, le 25. janvier 1629. a rendu un arrêt contraire. T. VI. p. 438. 439· T. VII. p. 87. 88. 96. & faiv. IV. Le< archidiacres ne peuvent deman– der le droit de procuration que lorfqu'ils font leur vilite en perfonr.e. C'en la difpo– fition du canon 3J· du quatrieme concile de Latran, & du concilcdeBordeauxen 1624. T. VII. p. 8. J9· . C'ell-ce que porte la réponfe de Sa lvla– iell:é à l'art. 32. des remontunces faites au Roi par l'alfemblée de 1605. L'arc. 17. de l'ordonnance du mois de décembre 1606. donnée en conféquence, y en conforme. T. VII. p. 44· 45· 46. Ainli réglé par la chambre eccléfiallique des états de 1614. T. VII. p. 38. 183. PROCURATIONS. §. 1. Des procurations en général. L E mandat, ou la pro€Uration qu'un pu– ticulier donne ;·finit par fa mort, quan!l les chofes font entiercs. Manda1~m re inti- grô. morte domini .finitur. Cependant les loiic civiles exceptent plulieurs cas de cette re– gle. 1n. Lorfque le mandat a été donné arl pias caufas. 2°. Lorfqu'il a été donné en fa– veur de la liberté. 3". Lorfqu'il a été donné pour doter une fe:nme. 4°. Lorfqu'il a été donné pour la paix par forme de concor– dat & de tranfaél:ion fur quelque différend. 5°. Lorfque le mandat a été donné à quel– qu'un pour fon propre intérêt, & non pour celui du mandat. 6°. Lorfque le mand•t porte qu'il durerajurqu'à ce que le mandant l'ait révoqué. 7°. Lorfque Je mandant ne pot•voit pas fe difpenfer ·.Je le donner. go, Lorfque le mandat s'étend au-delà de la mort du mandant : dans tous ces cas, le mandat ne finie point par la mort du man– dant , quoique les chofes foient enrieres. Par la difpolition du droit canonique, 13 propolition générale en encore véritable. Le mandat finit par la mort du mandant; mais les cmnnitlcs apportent oulli plulieurs exceptions à cem: regle. T. XI. p. 1608. 1609. 1610. §. Il. Des procuratÏons des députés aux affèmblées du Clergé. 1. A l'égard de la forme & des claufes des procuratir,ns qui follt données par les provinces eccléliall:iques· à leurs députés aux alfembl.:es générales. Plulieurs alfemblées ont fait des plaintes des claufes particulieres & infolites inférées dans diverfes procurations des provinces , & tendant i limiter trop le pouvoir do !ours députés. Il y en a un averrilfement dans le procès-verbal de l'alfeml>lée de 1675. dans celui de l'alfemblée de 1680. Il en en parlé· auffi dans le procès-verbal de l'affemblée de 1685. T. VIII. p. 389. 390. 391. 394· 395· tvl. l'archevêque de Paris fit obferver dans l'alfemblée de 1685. qu'encore que depuis l'affemblée de 1625. on ne dût plus nommer a~x grandes alfemblées que deux députés de chaque ordre; néanmoins les af– femblées ne s'éroient pas ôté la liberté d'a– gréer lès ful>ll:itutions faites par les provin– ces, ~orfque pour de bonnes raifons elles le trouveroient à ·propos. Que fur ce fon– dement•; l'affemblée de 1681. avoir reç11 M. le coadjuteur de Rouen. Tome VIII. p. 392. 393· L'Jffeml>lée de 1625. n'a point reieué les fubllirnrions des députés qui feroienc fa ires par l'alfemblée provinc.iale, & expri– n1fes dans kl· procuration de fa province ; mais· feulemèût 'Celks que lks députés cil-'. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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