Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1323 p R 0 C U R A T 1 0 N. 1 sz.4 alfuje11is au paiement du droit de procu– ration ? xerre fut maintenu au droit de percevoir la procuration in ptcuniâ ou in pajlu, faifant fa vifite en perfonne. T. VII. p. 184. 185. T. II. p. 178+ 1785. .. , IV. Un évêque peut-JO exceder la nxe pour ron droit de procurati"n? Cene quer· tion re prérenta en 167 Là l°occafion de la vifite faite pu !\!. Godeau, évêque de Ven– ce, dans !"églire de Courmes , & fut JU– gc!e par arrêt du ~3· avril 1671. en fave~r del' évêque. Les circonllances peuvent avoir donné lieu à ce jugement. T. VII. p. 185. 186. 187. V. Les évêques qui vifitent des cantons de leurs dioceres plufieurs fois dans une année, peuvent ils exiger le droit de pro– cuucion à chaque vifire ' Innocent III. ré– glant le différend qui étoit entre l'évêque de Faenza & le prieur de faint Etienne , ordonna que l'évêque pourroit prendre deux fois le droit de procuration par chocune année. Des uirons particulieres ont donné lieu à ce décret du Pape. Suivant J'ufage àe l"églire de France, conforme en cela à la pratique des autres églires, les évêques qui re ront conrerves en polfeflion de per– cevoir des droits de vifire, ne peuvent l'e– xiger qu'une fois l'année, quand même pour l'utilité de leur diocere, ils le viliteront plufteurs fois. Cet ufage e!l: ancien; il y en a un réglcment dans le chap. 5. du capitu– )a;re de Charles·le-Chauve de l'an 844. T. VII. p. 195. 196. VI. Les évêques & autres qui font en polfeflion de percevoir un droit de procu– ration, peuvent-ils en exiger plufieurs an– nées? En 1583. la quetlion re prérenta au parlement de Paris. La caure étoit entre le cardinal de Rambouillet, évêque du Mans, & les religieux de Vail, à qui le prélat de– mandoit cinq ans d"arrérages. La quellion fui jugée en faveur des religieux. T. VII. p. 195. 196. 197. T. II. pag. 1901. VII. Sous le pontificat d'Honoré III. on agiu en France la quellion, fi les évêques qui font en polfeflion de percevoir un draie de procuration , peuvent l'exiger des égli– fes de la ville épircopale? Ce Pape y fou– rnit l'abbaye de la Couture, ficuée dans la · ville du Mans. Cette rlircipline a été abro– gée par le concile Je Trente, fijf. 24. cap. 3· ainfi que !'one décidé la congrégation établie pour l'interprétation de res décrets J ~ ,Plu~eurs canonilles. La quellion n'a pas ece prevue dans les ordonnances de nos Rois, & nous n'avons point d'autre loi à cet égare! que l'ufage des dioceres. T. VII. p. 200. 101. 101. . VII. C'ell une quellion, fi les bénéli- 1:1ers cl'un revenu peu conlidérable , font Un concile cle Rouen, en 15 88. les en _exempte. On voit dans les réponfrs du Roi l-l_enn_ III. à l'art. 33. des re1non1ran– c~s qui lui furent fa!tes par les agens gé– n~rau~ , _que les cures , dont les revenus n e_xcedoient pas, qu~cre cents iivres tour– nois'. charges dedu1ces, ne devoient pas c~nrribue~ aux frais de vifire des évêques. L alfemblee de Melun en 1579. décide fi parœc_i&.jint ttn~tJ! henignl.· f.J gr"tis vijiten~ 1ur, Suivant la iunrprudence de notre fie– cle, les ar~hidiacres qui ronr en polfeflion de pe~ceyo1r le droit, de p_rocuradon, peu~ vent 1 exiger des cures q111 ont f.11t option de la ~orrion cong~ue. Jugé au parlement de Pans , le 30. aout 1678. contre le curé de Préfligni , en faveur de l'archidiacre de LJngres. Tome II. p. 1901. 1901. 1766. 1818. IX. Les évêques peuvent ils exiger la procuration des laïques J aufli· bien que des eccléfi,fiiques l Plufieurs canonitles prétendent que le droit de procuration ell ,une charge des la1ques, comme des ecclefial\iques. lis fe fondent rur plulieurs décrers des Papes &: du concile de Trente, jéjf. 14. cap. 3. l'af· femblée de Melun oblige aux frais des vi– fites parœcidnos parochofqut. Elle a pu en· tenclre ;iar les paroifliens, la fabrique des églires. Quoiqu'il en foit, ruivanc l'u.f~go du royaume, !.es la-ïques ne doivent p11int contribuer à la procuration. En 1604 l'ar· chevêque de Befançon faifanc la vifite da fon diocere, exigea des laïques, comme des eccléfiatliques, la contribution aux frais de cene vifiie ; mais le parlement dé· fendit exprelfémenc en 1605. ruivant l'or• dre exprès qu'il en avoic reçu de la couc de Bruxelles, que les contributions de– mandées par Je prélat, fulfent réparties fur le commun peuple , & les laïques du com· té de Bourgogne. Celte réfo!ution fut pourtant ch~ngée en 1611. l'tl le parle· ment de Dole lit un traité avec J'archevê· que , par lequel l_es laïques cont~ibueroie~c aux frais de ra v1tite fous cerrames condi– tions. Cet urage n'a pourianc pas palfé da la Franche-Comté en Flandre. Tome VII. p. 193. & faiv. §. Ill. Difpofition.r particuliert.r cou– chant le droit de procurauon des ar– chidiacres. 1. Le droit de procuration ~Il attribué aux archidiacres par les conciles & au• ues a11torités alléguées ci - d•Jf•s ; enirr http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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