Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

P R 0 C U R A T I 0 N. I J 22 Luce III. La bulle de Bénoîr XII. contient plufieurs d1fpofitions fur ce fujet. Plufieurs églifes ont fait des traités avec leurs évê– ques , qui reglent ce qu'ils pourront exiger. §. Il. Quejl_ion touchant le droit de • • procuratwn. I. Ce droit ell·il fujet à prefcription 1 Suivant le droit canonique , cette prella– tion ell .fondée dans le droit commun, & n 'cil pas fujene à prefcription. On en a re– cueilli des décrets dans la collelèion de Gré– goire IX. qui l'ont ainfi décidé p•niculié– rement fous le titre de cenfi6us. Tom. VII. p. 191. 201. 202. Innocent •III. l'a décidé de même en fa– veur de l'archevêque de Sens conne l'abbé de S. Magloire, le prieur de Cal!res & au– tres. T. VI. p. 891. 892. Ces décrers ont été fairs dans le temps que les Papes envoyoient des légats dans tous les royaumes chrétiens, qui exigeoient de grands droits de procuration. Ces maxi– mes de Rome ont changé depuis que cet ufage a ceffé. On n'y a plus donné la même faveur au droit de procuration des évêques. Le concile de Trente ordonne aux évê– ques, de faire leur vifite gratuitement dans les lieux où ce n'ell point la coutume de leur donner de l'argent ou des vivres. On s'ell conformé en France à cette difcipline du concile. La chambre eccléfiallique des états de 1614. dans l'art. 6. de fon régle– rnent fpirirncl , n'approuve la perception de ce droit, que dans les lieux où il ell établi. f\-1. Talon dans b caufe de l'évêque d'Amiens avec·le monallere de S. Vallery, en 1664. s'en' explique encore plus durement. L'af– femblée de Melun·, en 1579. y ell plus fa– vorable. Nous n'avons point li-deffus de difpofitions précifes dans les ordonnances de nos Rois. T. VII. p. 191. 192. II. Dans les églifes où les évêques font en poffeffion de percevoir un droit de pro– curation, quelle Comme d'argent, ou quelle quantité de vivres peuvent-ils exiger pour ce droit 1 Les Papes & les conciles ayant obfervé que quelques évêques , par leurs grands équipages , ruinoienc les églifes qu'ils vifi· roient , ont réglé le train qu'ils pour– roient avoir, & les vivres qu'ils pourraient exiger. Les anciennes ordonnances des Sou– verains y ont aulli pourvu. On peut voir fur cette matiere, le quatrieme canon du con– cile de T olede, en 647. le décret du con· cile de Pavie , en 855. le capirulaire de Charles le Chauve , en 844. Torne VII. p. 198. Suivant le droit canonique des décréta· les, les églifes doivent payer pour le droit de procuration , à proportion du revenu q~'elles ont, & felon la coutume des lieux. Cela cl\ exprès dans un décret du Pape T. VII. p. 199. 170. & fuiv. . Le patlemtn; d'Aix , .par deux arrc'.:ts rendus le huit mars & fix avril 1660. a condamné le \'Îcaire perpétuel de Cabris & l'économe du monallere faine Honoré de Lerins , à payer cinquante livres pour les frais de la vifire faite par monfieur Go– deau , évêque de Graffe , aux lieux de Val•uris, Valbonne & Cabris. Enjoint au– dit économe & vicaire de Cabris , de four– nir au lieur évêque & à fa fuite les vil'rrs néceffaires fans excès. Tome VII. p. 106. fJ faiv. III. Le droit de vifire peut· il être exigé en argent 1 Le troifieme concile de Latran , en 1179. le quairieme, en 1215. le concile de L)'Oll, en 127+ le conciiede Château-Gontier en 123 1. oil! défendu aux vifiteu1·s de prendre de l'argem des églifes vifirées, & ne leur permettem de prendre autres chofes que les vivres nécelfaires. Boniface VIII. a déro– gé à ces anciens canons. Ce Pape leur per– met de prendre de l'argent , lorfque ceux: qu'ils vifirent pourront plus commodé– ment en donner , que fournir des vivres_ Le concile de Trente ,fij[. 24. cap. 3. elt entré dans ce tempérament. Il lailf~ à la liberté de ceux qui font obligés d'acquirtec ce droit, de le payer en argent ou en vi– vres. Tome VII. p. 192. Tome li. p. 1751. jufqu'à, 1765. Les arrêrs ne font pas conforrr.es fut ceue quellion. Cette variété peut provenir des ufages qui peuvent être différens en différens diocefes. En 1568. il fut jugé au parlement de Paris que le curé de fainte Chrilline payeroit au doyen de Manges, pour les droits de vifite , la fomme de foixanre-quaftc livres douze fols anr10 pari, & neuf fols anno impari , encore que le curé fit offre de payer paflum. L'arrêt rap– porté ci-deffus enjoint au vicaire perpé– tuel de Cabris, de fournir à l'(vêque de Graffe & à fon train, les vivres néceffaires, & en ourre de payer cinquante livres. Le parlement de Paris , par arrêt du 3 1. ao1Ît 1624. condamne le j)tieur Caffagnesà payer à l'archidiacre de Poitiers, la fomme de deux livres dix fols pour le droir de vifite dudit prieuré, qui fera aél:ucllement par lui faite. D'autre part, en 1567. le parle– ment de Paris avait jugé contre l'évêque de Meaux , que les droits de vifire fe paye· raient in pajlu ou in ptcuniâ au choix dlJ bénélkier. En 1556. l'archidiacre d'Au~ • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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