Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r3r9 PR_oc_URATION. 1310 tres égli(es qu'ils font. en. droit de v1firer. ti?n dans les li6j1X où l'ufage ell de faire la Voici ce qui a éré prauque dans l"égliCe de vifite gratuitement : il renouvelle les dé– France. T. VII. p. 165. crets non Ceul~ment du quatrieme concile Le concile de Saillons , en 744· ne fixe de Larran, qui condamne à la rellirution du point ce droit; il l'ordonne Ceuiemenr, in double de t?Ut ce qui aura éré per~u injuC– adjurorium n<a!frtutis. Le Cccond conci!e de rement, n:ia1s encore du Cecond concile de Châlons en 813. ne drfinit pas non plus Lyon, qm, à la même peine ajoure la dé– préciCém~nc ce qu~ les fujets. de l"évê~u.e fenfe d'entrer dans l'églife à !"égard des fu– doivent leur fournir dans la v1fite ; mais 11 périeurs , & la fufpenfion de tout office & l'exhorte à ne leur être point à ch•rge. Le bénéfice pour les inférieurs , jufqu'à ce concile de Paris, en 831. can. ; 1. porte, qu'ils ayent rellirué le double. Tom. VII. que quoique la quarrieme partie des dîmes p. 10. 11. 179. 180. & des offrandes Coit confauée par les ca· Le concile de Bordeaux, en 1 58 3 . 3 re- nons aux ufages de l'évêque, il doit fecon- nouvellé le décret du concile de Trente tenter du bien quïl peut avoir d'ailleurs & ainfi que le concile d'Aix, en 1585.Suivan~ par lui-même; & en cas qu'il n'en air point, ce même concile, le-notaire ou le fecré– qu'il prenne fur certe quatrieme partie ce qui raire qui accompagnera celui qui fair la vi– lui ell nécell"aire. Le troifieme concile de fire, ne pour.ra pr_endre ,aucun préfc_nt, quel– Valence, en 855. déCend aulli a/iquem im que peur qu il Co1t, & a quelque utre qu'il portunita1e {,• nimierute gravari. Tom. VII. lui (oit offert. Le concile de Touloufe en p. 165. 166. 167. 1590. a tranfcrit ce dernier réglement; & Le Ille. concile de Latran, en 1179. a ajoute que, quoique le fècrétaire ne puilfc: fair un décret pour régler le droit de pro- rien prendre pour les alles écrits pendant iturarion. Il blàme d'abord, can. 4· les é\'ê· le cours de la vifite, il peut pourtant fe ques qui étoientfi fcirt à charge à leurs fujets faire payer des copies qu'il en délivrera pend•nt le cours de leurs vifites, qu'on hors le cours de la vifite, fur la taxe qui e~ étoit Couvent obligé de vendre les orne- fera faite par l'évêque. Il renouvelle d'ail– mens des égliCes. Enru;re il détermice ce leurs le décret du concile de Trente, fur que les archevêques, évêques, cardinaux la rrodefiie qui doit régner dans la fuite de & autres vifüeurs peuvent exiger. Ce dé- l'évêque & dans fcs équipages. Il veut auffi crer a été renouvellé par le canon 33. du qu'il ne lui Coit donné que deux fervices à quatrieme concile de Latran, & étendu aux fa table. A quoi ell conforme le concile de légJts & aux nonces. T. VII. p. 7. 8. 9. 167. Narbonne en 1609. Tome VII. pag. 33. 34. 168. 169. 3 S· 36. Les decrets de ces deux conciles, & ce- II. Les ordonnances de nos Rois font dans lui du concile de Lyon, tenu en 1274. font ces maximes. rapportés auffi T. ll.p. 1762. 1763. 1764. Par l'art. 6. de celle d'Orléans, il eft Le condle de Sens, en 1485. renouvelle porté que les évêques & aurres fupérieurs l'extravagante Vas tleBionis, qui avoit ré- taxeront leur droit de vifite fi modc'rement, glé le droit de procuration, & les fommes que l'on n"ait occafion de s'en plaindre. Lar– q11e les archevêques, les évêques, les ab- ticle 6. du réglement de la chambre ecclé– bés, les archidiacres & autres fupérieurs fialliquedes états généraux, en 161+ porte, peuvent exiger des églifes , des monafteres que la taxe accoutumée ne pourra êrre aug– & des chapitres, tant en France, qu'en Al- mentée, & que ceux qui voudront être dé– Jemagne, en Angleterre, en Hongrie , en frayés, ne pourront, fous quelque titre que Pologne, en Danemarck, en Suede , en ce puilfe être, prendre aucune procuration ECpag~ , en Portugal & en Italie. T. VII. en argent. Suivant!'art. 17. de l' ordocnance p. 170. & fuiv. de décembre 1606. les évêques & autres Le concile de Trente, fijf. 24. cap. 3. dt ayant droit de vifite, y feront confervés, & r<f exhorte les évêques & autres fupérieurs en jouiront ainfi qu'ils ont accoutumé , fai– en faifant leurs vifites, de fe contenter d'un fa nt leur vifite en perfonne & non autre– équipage & d'une Cuite modelle, de l'ache- ment. Cet article ell conforme à l'article 31. Ter le plutôt qu'il Cera poffible , de n'être à des remontrances faites par le Clergé en charge à qui que ce foit, de lai If cr à ceux 1 6o5. La réponfe à cet anic!e , en confer– ciui <loivent le droit de procuration le choix vant leurs droirs , ajoure qu ~ls fe con!en– cle fournir les vivres, ou de payer l'argent reront de ce qui leur ell attr!bue par 1 art. qu'on a accoutumé de payer pour cela. Le 32 . de l'ordonnance de Blois. Tom. VU. même concile ordonne, qu'il ne fera rien p. 38. 41. 45. 46. payé pour le droi1 de vifite & d' pro"ua- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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