Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1317 PROCÈS. PROCESSIONS. PROCURATION. 131 & _fes & expéditions de ces procédures , de- expofoic, qu'après avoir examiné attentive– voienr être fournies aux frJis de !"évêque, ment la difpoficion de la déclaration de juil– lorfqu'il n'y a point de p1rtie civile. let 1684. & les raifons alléguées par ce pré- La difficulté sell préfencée en 1737. à lat, il lui avoit paru que c'érnic-au Roi à l'égard de 1'1. l'évêque de Ch:ilons-fur- p•yer les frais Je l'expédition de I• procé– Saone, daus l'efpece fuiv•nce. Une fille do- dure. Il écrivit dans le même fens à M. l'in– mellique, dans IJ ville de Givri, au dioce- tendant, pour qu'il fic acquitter fur le do– cefe de Châlons, fuc accu fée d'avoir expo- maine, l'éxécutoire qui ferait délivré fur ce fé un enfant. Le fait de cette expofition fujet. donna lieu i diff:!r~ntes procédures crimi- La déclaution de 1684. ell en effet rrès– nelles, d•ns lefquelles le fieur 1'1ontillot , précife. Ces procédures font , en quelque curé de Givri, fut impliqué. li fut décrété m•niere, inféparables du prifonnier, qui de prife de corps, le 30. avril 1735. & le doit être transféré dans les prifons du juge lendemain qui étoit un dim~nche. Le lieu- d'églife; & dès que la déclaration ordonne tenant crimind de Châlons le fit arrêter que les frais de la conduite& ttadutlion de avec grand fcand•le i l'ilîue de la procef- l'accufé feront acquittés fur le domaine du fion, & dans le temps qu'il fe difpofoit à Roi, lorfqu'il n'y a point de panic civile, célébrer Il me!Te de paroi!fe. Le fieur Mon- c'ell une fuite néce!Taire que les expéditions tillot fut révendiqué r.•r l'official de Châ- des procédures faitesjufqu'au renvoi, foient Ions; ce qui oblige.t e lieuocnant criminel pareillement fournies aux dépens du do– :l procéder conjointement avec le jnge d'é- maine; d'autant <iu'un prifonnier ainli tranf– glife; mais les procédures & les incidens féré, doit, pour ainfi dire, apporrer avec furent tellement multipliés , qu'en février lui les pieces de fon procès, fur lefquelles 1737. l'official n'•voit point encore rendu le juge d'églife ellobligé de continuer l'inf– fon jugement définitif. Ce retard ne venoit trullion. C'ell aulli ce qui fe pratique dans point de lui : il n'érnit pas en état de juger, les différentes provinces du roy•ume. Rapp. parce que les grolîes des procédures faites 1740. p. 55· & jÜiv. Pie«s, p. 68. & faiv. pu le lieutenant criminel jufqu'à la réven- dication, n'avaient point été remifes au ~======~l<{j!::======~ greffe de l'officialité. Le greffier de Châlons les retenait & refufoit de les délivrer, dans l'incertitude de recouvrer fos falaires. M. l'évêque de Châlons en écrivit au procureur général du parlement de Dijon, qui requit qu'in)onéhon fÛt faite •U greffier du bailliage, de porter dans vingt-quatre heures au greffe de l'officialité, les gro!Tos des procédures. c·en ce qui fut ordonné. par arrêt du •+ février 1737. L'arrêt ajoute , fauf auait greffier à je pourvoir, pour 061enir exlcucoire ~ontre qui il appar– tiendra ; en quoi le parlement a éré plus réfcrvé que M. le procureur général , qui renvoyait pour les frais , au temporel de l'évêché. . Cet arrêt laiffoit la quellion indécife. M. l'évêque de Châlons en écrivit à MM. les agcns généraux , qui regardant cette af– faire comme très-intéreffante pour la jurif– ditlion eccléfiallique, la folliciterent vive– ment. Sur les mémoires qui furent remis à M. le chancelier, il fut décidé que les frais des expéditions des procédures faites au bailliage de Châlons, jufqu'•u renvoi du fieur Montillot , devaient être acquittés fur le domaine. li n'y eut point de juge– ment précis , ni d'•rrêt rendu fur ce fujct. M. le conh&leur général fe contenta d'é– crire une lettre à M. l'évêque de Châlons, en dite du 15. mars 1717. dans laquelle il P R 0 C E S S 1 0 N S. Voye.,_ PRrE•Es PUBLrQuEs, PR 0 C U R A T 1 0 N. [DROIT DE] 0 N appelle droit de procuration , une certaine fomme d'argent, ou une quan– tité de vivres que les églif<s fourniffoient aux évêques dans leurs vifites, & aux autres fupérieurs qui ont droit de les vifirer. Les archidiacres ont été confervés d•ns la per– ception de ce droit. A l'égard des évêques qui en ont négligé la perceprion , on en dé– charge les églifes où les évêques ne font plus en poffellion de le percevoir. T. VII. p. 190. 191. §. I. Difcip!ine de !' églife & réglemens fur cette m.itiere. I. La difcipline de l'~glife a varié fur les droits de procuration que les évêques & les autres fupérieurs peuvent exiger dans la vi– Ûle des 'hapi1rcs • des monallcres , & au~ 0 Q 0 0 ij , http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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