Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

P R 0 ce, portant que le técolement vaudroit confronration , pouvoit être une procé– dure fuperflue & furabondanre, mais qui ne formoit point un moyen d'abus. On pourrait encore dillinguer différen– tes efpeces de contumace : s'il arrive que toute la procédure extraordinaire faite dans un procc:s criminel, foit inllruire par con– tumace contre l'accufé; il ell dans les re– gles que le jugement portant que le rrco– lemellt vaudra confrontation, précede im· médiarement la fentence définirive. C'ell à cette efpece de contumace qu'on peut appliquer les arrêts cités , de même que l'article 13. du titre 17. de l'ordonnance de 1670. mais lorfquïl ne s'agic point d'u– ne concumace C•Hiere , qu'il y a une par· tie de la procédure faite avec l'accufé, il femble que ce n'ell plus le cas , ni la dif· pofition de l'ordonnance, ni des arrêt_s que J'appellant oppofoit. Le fieur Vauqueiin étoit fous li main de la jullice , au moyen de l'exécution du décret d'ajournement per– fonnd , de lînterrogacoire fubi , & de Il confrontation commencée. Il n'étoit donc point quellion d'une contumace enciete & :abfolue. Aulli , après que la caufe eut été plaidée avec appareil , par arrêt rendu au parlement de Paris, le premier juin 1737. conformément aux conclufions de M. l'a– 'VOCat général Joly de Fleuri , il fut dit qu'il n'y avoit abus. Rapp. _1740. p. 61. & fuiv. Piects, p. 71. & faiv. Voyez. Laon. XIII. Un eccléfiallique accufé ne peut être condamné fur fo~ aveu. L'interroga– toire de l'accufé ne peut faire preuve que pour les intérêts civi:s , & non eour le crime. Cette quellion fe pré(enta au par· lement de Paris en 170)- Un eccléfialli· que ayant écé arrêcé à OrléJns pour m,u. vaifes mœurs, on découvrit que dans fo:i dimilfoire il y avoir des imerlignes & des additions d'une main érrangere , & de la falfification dans fes lettres d'ordres; cet cccléfiallique avoua que ces additions étoient de lui. La quellion étoit, fi cet aveu du coupable fuffifoit pour le con– damner. Plufieurs furent d'avis que cet aveu ne fuffifoit point, & qu'il éroit né– celfaire d'en établir la preuve par pieces de comparaifon. D'autres furent d'avis contraire , fondés fur la pratique de quel– ques tribunaux & fur l'ordonnance crimi– nelle de 1670. tir. 8. l'official & le lieu– tenant criminel d'Orléans ruivirent ce der– nier fentiment , & condamnerent ce clerc fur fon aveu. L'affaire ayant été portée au parlement, M. le procureur général d' of– fice a.ppella de cette procédure comme d'a· ~ È S. 13 r4 bus. Cette cour par arrêt la jugea abufi· ve, & nomma le lieutenant criminel de Chartres pour la reco1n11iencer conjointe– ment avec l'official , qui ferait nommé par l'évêque. T. VIL p. 856. 857. XIV. Le juge d églife ayant fait une pro– cédure irréguliere, peut il la rétablir, & par quelle voie 1 Si un official a rendu fon jugement dé– finitif fur une procédure inéguliere, il ne -peut fe réformer; il faut s'adrdfer au juge fupérieur. A l'égard de ce que l'official a fait qui ne concerne que l'inllruétio11, s'il ell irrégulier, il a le pouvoir de le réfor· mer; 111ais a\•ant que de r<:co1nmencer la procédure, il faut déclarer nulle & anéan– tir celle qui ell irréguliere, parce que ces deux différentes procédures ne peuvent fubfiller , & il ell nécclfaire qu'une foit détruite. Si la procédure ell vicieufe, parce qu'on n'a pas aµpellé le juge royal dans un cas privilégié, pour la réformer , le promoteur donne fa requête i l'official, à ce qu'attendu qu'il lui auroit paru par les dépofitions des témoins , qu~ l'accufé feroit chargé de quelque cas privilégié, il lui plaire ordonner que le juge royal foir appellé , pour , conjointement avec lui • faire & parfaire le procès à l'accufé ju[– qu'à fentence définitive ; ce faifant, décla· rer la fentence qui a ordonné le récole– ment & la confrontation des témoins , en– femble le récolement & h confrontation nuls. Sur cette requête, l'official , après avoir pris confeil, décbre la fenrence, les récolemens & les confrontJtions nuls; & en conféqu:nce, ordonne que le juge royal fera appcllô. Si 13 procédure qui ell: irréguliere, avoit été faite conjoinremenc par les deux juges, en ce CJS il• peuvent fe réformer chacun dans fon tribunal , & avec les officiers qui le compofent , dé– clarer nulle la procédure vicieure , & or· donner qu'elle fera refaite; & après s'être réformés , ils refont conjointement la pro– cédure irréguliere. pat exemple' pour avoir procédé à l'information f•ns avoir pris le ferment des témoins , ou pour quelqu'au· trc nullité. T. VII. p. 858. 859. L'auteur du recueil de plufieurs procé– dures criminelles faites par plufieurs offi– ciaux & autres juges du royaume , écrit qu'un clerc ayant été décrété de prife de corps par le juge royal, fur l'appel com– me d'abus ic.terjetté de la procédure , il fut'. ,Par a.rrêc du 4. janvier 1697. renvoyé en 1 etat d a1ournement perfonnel. Il fubit l'interrogatoire , & aux confrontations il requit fon renvoi. Le juge royal continua Cur la confrontation, au J>réjudice du dé- 0 o o o • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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